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LES LIMITES DU MARIAGE TEMPORAIREIl existe un désaccord jurisprudentiel au sujet du mariage en général. Ce désaccord est présent chez les Sunnites et les Chi'ites à la fois et il se situe au niveau de la réponse à la question suivante: la femme vierge, pubère et adulte a-t-elle besoin de l'autorisation de son tuteur, son père ou son grand père paternel, pour valider son mariage, ou bien est-elle, tout comme l'homme pubère et adulte, dispensée d'une telle autorisation dans la mesure où la puberté et l'âge adulte font d'elle un être humain parfait et indépendant pour ce qui est de sa volonté et de ses décisions, ce qui lui donne la liberté de s'autodéterminer, de diriger ses affaires commerciales et ses engagements personnels? Il existe, chez les Sunnites et chez les Chi'ites, une tendance qui admet l'indépendance de la femme pubère et adulte au sujet de son mariage, tout comme c'est le cas de l'homme pubère et adulte. Cette tendance est fondée sur une considération voulant que la puberté et l'âge adulte confèrent à la personne concernée une personnalité juridiquement légale et entièrement indépendante sur laquelle personne n'a aucun droit de regard ou d'autorité. Mais il existe aussi une autre tendance pour laquelle personne n'a aucun droit de regard ou d'autorité. Mais il existe aussi une autre tendance pour laquelle la femme pubère et adulte doit demander l'autorisation de son père ou de son grand-père paternel. Une troisième tendance, extrémiste, donne au tuteur le droit de marier la femme, même sans son consentement. Toutes ces opinions ont un caractère jurisprudentiel et elles portent toutes sur la question de l'indépendance de la femme pubère et adulte quant à la décision au sujet de son mariage, abstraction faite de la nature de ce mariage. Il existe, en ce qui concerne cette question, deux avis différents dans la jurisprudence chi'ite: La première admet l'indépendance de la femme pubère et adulte quant à la décision du mariage. La seconde prévoit la nécessité de l'autorisation du père ou du grand-père paternel. Sur la base de ces deux avis, la qualification relative au mariage temporaire est la même que celle relative au mariage permanent. L'avis prévoyant l'indépendance de la femme, au sujet de sa liberté personnelle, lui donne généralement le droit de se marier après l'étude de la question, et ce qu'elle soit vierge ou non. Ceux qui ne prévoient pas l'indépendance de la femme font dépendre l'affaire de l'autorisation du père ou du grand-père paternel. Mais il est naturellement difficile pour le père ou le grand-père paternel d'admettre cette affaire, ce qui fait d'elle une affaire peu réaliste dans le mouvement de la législation. A partir des considérations que nous venons d'évoquer, on peut dire que la question n'est pas problématique dans ce domaine. Elle dépend de la volonté de la femme qui étudie ce mariage du point de vue de son intérêt tout comme elle le fait vis-à-vis du mariage permanent. Nous remarquons par exemple qu'il existe des femmes qui avancent dans l'âge et qui restent ainsi sans mariage, comme c'est les cas des femmes en état de célibat prolongé et qui ne trouvent pas l'occasion de se marier conformément au mariage permanent en raison de tel ou tel empêchement. Ces femmes peuvent sur la base de ces réserves, pratiquer le mariage temporaire dès lors qu'elles trouvent qu'elles ont intérêt à le faire. LES DÉPENSES DANS LE MARIAGE TEMPORAIRELe mariage temporaire constituait une solution aux problèmes qui pourraient accabler l'homme dans le mariage permanent. Parmi ces problèmes, on peut signaler celui des dépenses et des responsabilités financières représentées par la préparation de la maison conjugale, l'achat des meubles et la satisfaction des demandes de l'épouse. Si ce genre de responsabilités était présent dans le mariage temporaire, il serait alors semblable, pour ce qui est des charges financières, au mariage permanent. L'homme ne pourrait alors plus résoudre le problème représenté sous certains de ses aspects, par son incapacité d'entretenir le ménage. CONFUSION DISSIPÉECertains émettent une confusion au sujet d'une prétendue anarchie qui frapperait la filiation de la progéniture dans le mariage temporaire. Pour leur répondre, nous disons qu'il n'ont pas étudié la question du mariage temporaire ou "de jouissance" du point de vue jurisprudentiel. Pour des raisons ayant trait à la grossesse, la femme qui pratique ce mariage ne peut légalement avoir des contacts avec un homme qu'après deux menstruations consécutives au dernier contact avec l'homme du mariage précédent. Ainsi, le mariage temporaire n'entraîne pas le mélange des semences et ne conduit nullement à l'anarchie de la filiation. La nécessité d'une durée bien déterminée séparant deux mariages temporaires est essentielle pour ce genre de mariage ainsi que pour le mariage permanent. LES DEUX AVIS DU MARTYR MUTAHHARI ET DE AS-SAYYID MUHAMMAD TAQI AL-HAKIMNous sommes d'accord avec les points de vue qui prônent la normalisation du contrat du mariage dit "de jouissance". On pourrait ainsi le célébrer comme c'est le cas dans les noces du mariage permanent: en tant que Musulmans, nous croyons à la légalité et à la validité de ce mariage et nous le considérons aussi licite que le mariage permanent. Il nous est indispensable de le libérer et de lui donner libre cours dans la société pour résoudre un problème réel, d'une part, et pour en finir avec son statut comme "complexe" dans la mentalité des gens, d'autre part. Cela est nécessaire dans la mesure où toute législation qui ne se voit pas assez encouragée pour devenir un phénomène social risque d'être vécue comme un tabou par la mentalité sociale. On le voit bien actuellement dans la campagne menée systématiquement par certains contre la polygamie qui a commencé à être envisagée, dans certaines sociétés, comme un gros problème, comme quelque chose d'illicite: l'homme qui se marie une deuxième ou une troisième fois peut encourir un sévère refus de la part de la société qui le traite comme s'il entretenait une relation illégale. Toute la question doit se poser ainsi: ce mariage temporaire est-il ou non un mariage légal? S'il est légal et si sa légalité sert certains intérêts sociaux, on est obligé de le promouvoir en phénomène social, en l'enregistrant administrativement pour garantir les droits de la progéniture et en le célébrant comme on le fait lors du contrat du mariage permanent… L'INFLUENCE DU MARIAGE TEMPORAIRE SUR LA VIE FAMILIALELe mariage de jouissance pose certains problèmes au niveau de la vie familiale, surtout au moment où on met la première femme au courant de l'affaire. On peut facilement comprendre les réactions de celle-ci, mais le besoin s'impose de partir d'une vision générale qui prend en compte le fait que toute législation ne peut être positive sous tous ses aspects, ni négative sous tous ses aspects. Toute législation possède ses aspects positifs et ses aspects négatifs et elle peut être illicite lorsque ses aspects négatifs sont plus sensibles que ses aspects négatifs. On trouve un exemple sur cette question dans les paroles de Dieu –qu'Il soit glorifié et exalté- prononcées au sujet du vin et des jeux de hasard: "Ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: "ils comprennent un grand péché et des avantages pour les gens. Mais le péché qu'ils comprennent est plus grand que leurs avantages". Coran, "al-Baqara" (la Vache), Il, 219. Mais si les aspects positifs d'une législation sont plus sensibles que ses aspects positifs, elle peut aller dans le sens de la permission ou même de l'obligation. Pour cette raison, il est nécessaire de poser la question de la manière suivante: "Comment l'homme qui a besoin, d'une manière ou d'une autre, dans une condition ou dans une autre, de se marier temporairement... comment pourrait-il faire face à ce besoin? Devrait-il le refouler? Mais le refoulement peut conduire à des complexes psychiques. Devrait-il lui faire face en cherchant un moyen illégal pour le satisfaire? Mais cela nuit à la vie conjugale et souille la pureté de l'homme au point de le pousser à abandonner totalement sa vie conjugale. Nous pensons que les problèmes que peut susciter le mariage temporaire, notamment chez les époux modérés du point du vue de leurs pulsions instinctives, ne sont pas à même de saper les fondements de la vie familiale. Mais ils peuvent causer des ennuis. C'est normal. Le mariage permanent lui-même peut causer des ennuis. On peut aussi ajouter que, dans la société non islamique, les Musulmans ont besoin d'être immunisés contre la dissolution représentée par l'importance des relations illégales… Nous pensons que la pratique du mariage temporaire peut être plus urgente dans la société non islamique qu'elle ne l'est dans la société islamique. LES ASPECTS NÉGATIFS DU MARIAGE TEMPORAIRE. COMMENT LES RÉSOUDRE?Pour savoir si nous sommes capables de résoudre les problèmes ou non, il nous est nécessaire d'étudier chaque problème à part, il nous est aussi nécessaire d'étudier les vraies possibilités pour l'Islam de pénétrer dans le réel et de le transformer en fonction de ses besoins. Il en est ainsi car la solution des problèmes peut ne pas être fondée sur la législation, mais sur le fait que la législation peut ne pas posséder les moyens réels de s'imposer sur la vie sociale. Ainsi, nous pensons qu'en instituant le mariage permanent, l'Islam ou toute autre loi peuvent ne pas avoir besoin d'avoir recours à la pression pour pouvoir résoudre tel ou tel problème lié à ce mariage et ce du fait qu'ils ne possèdent pas les moyens réels, ayant ou non trait au pouvoir, indispensables pour apporter une solution. Il est donc nécessaire d'étudier chaque problème à part dans le but de les connaître et d'identifier les moyens disponibles de les résoudre. COMMENT RÉSOUDRE LE CONFLIT AU SUJET DES ENFANTS NÉS DU MARIAGE TEMPORAIRE?Il est possible, en cas de désaccord à ce sujet, que l'homme et la femme mettent l'affaire devant la justice. La femme doit alors prouver qu'elle était mariée à l'homme présumé être le père de l'enfant. Si elle ne possède pas une preuve, c'est à l'homme de jurer qu'il n'est pas le père. Il sera ainsi possible de rejeter l'accusation de la femme à partir des données apparentes de l'affaire. Ce genre de discorde n'est pas propre au mariage temporaire. Il peut aussi se rencontrer dans les mariages permanents non enregistrés officiellement. Nous savons qu'en Islam, la légitimité de l'enfant ne dépend pas de son enregistrement dans un tribunal. Il existe deux avis au sujet de la légalité du contrat de mariage. Le premier est celui adopté par l'école sunnite prévoyant la validation du mariage par deux témoins et le second, adopté par la jurisprudence chi'ite pour laquelle il est nécessaire d'avoir deux témoins pour valider le divorce et non le mariage. Ainsi, et dans le cas où le mariage permanent se fait sans deux témoins, où en la présence de deux témoins peu crédibles aux yeux de la justice, il est naturel que l'affaire soit portée devant le tribunal qui doit chercher à savoir si le mariage a été contracté ou non et si l'enfant est le fruit de ce mariage ou non. Toutes ces questions ont leurs réponses légales dans la jurisprudence islamique. Que dire si l'on trouve que les inconvénients du mariage temporaire sont plus sensibles que ses avantages? Une telle supposition n'est pas réaliste car on ne trouve pas dans la pratique, dans le réel, des cas où les inconvénients sont plus sensibles que les avantages. On peut trouver des cas où ce mariage est mal vécu, ou mal pratiqué, ce qui peut être aussi présent au niveau du mariage permanent. On doit donc penser aux moyens qui garantissent la bonne ou la meilleure pratique de ce mariage au lieu de le supprimer entièrement et entrer, par conséquent, dans une situation encore plus difficile. Il y a eu certaines controverses qui nous ont été présentées et nous avons pu les résoudre à la lumière de la Loi. PRUDENCE ET CONSCIENCENous devons dire à toutes nos générations que la question sexuelle n'est pas une simple affaire d'un instinct que l'homme cherche à satisfaire. Mais c'est une affaire qui est en rapport avec l'être humain, c'est-à-dire avec l'homme et la femme. Il est donc nécessaire, pour ceux qui se proposent de se marier temporairement ou même d'une manière permanente, de respecter l'humanité de l'homme et de la femme dans ce domaine et ce en s'efforçant de ne pas porter atteinte à l'humanité de l'être humain, surtout pour ce qui est de la femme qui est généralement la partie faible de la société. Il est indispensable donc de la respecter et de respecter son humanité et ses aspirations dans ce domaine. LE CONTRAT DE TAHRIM:Il existe un autre contrat où il ne s'agit ni de mariage ni de jouissance. C'est un avis jurisprudentiel qui répond au besoin qui s'impose parfois d'avoir une femme comme "mahram" (proche parent). Parmi les situations où on peut avoir besoin d'un tel contrat, on pense à une femme qui veut faire le pèlerinage mais ne trouve pas un proche parent pour voyager avec lui. Il existe à ce propos, un avis jurisprudentiel qui dit qu'il est possible de contracter un mariage avec la fille, non encore pubère ou même pubère et ayant plus de neuf ans, de la femme en question. Le mariage doit se faire avec l'accord du tuteur de la fille et il peut être permanent et suivi de divorce, ou temporaire et suivi d'une rupture accompagnée de l'abandon, par le mari, de ses droits pour la durée préfixée et allant au-delà de la durée du voyage. La mère de la jeune fille devient ainsi un proche parent de l'homme en question dans la mesure où elle est la mère de sa femme…. Il y a des jurisconsultes qui considèrent ce contrat comme valide s'il présente les conditions du contrat et la ferme volonté de consommer le mariage. D'autres jurisconsultes discutent la validité de ce contrat et les possibilités de la ferme volonté et concluent que ce mariage, possible du point de vue théorique, n'est pas réalisable du point de vue pratique. LE MARIAGE CIVIL Parler du mariage civil c'est aborder les trois points suivants: Le premier est en rapport avec l'aspect formel du mariage qui est l'aspect contractuel au sujet duquel il est possible de poser la question de savoir si, pour valider la mariage, il est nécessaire, ou non, de passer par une formule bien déterminée que les deux parties du contrat doivent prononcer pour que leur mariage soit valide. Pour répondre à cette question, beaucoup de jurisconsultes, sunnites et chi'ites, avancent que le mariage ne peut être légal que par la prononciation de la formule: "je te donne en mariage", ou d'une formule équivalente si le mariage est effectué par les deux personnes concernées elles-mêmes ou par procuration. Dans le premier cas, la femme doit dire: "zawwajtuka nafsi bi-mahrin wa qadruhu kadha" (Je me suis mariée avec toi contre une dot de telle ou telle somme) et l'homme doit dire "qabiltu t-tazwij" (J'ai accepté la mariage). Dans le second cas, l'un des deux mandataires doit dire: "zawwajtuka muwakkilati fulana bi-mahrin wa qadruhu kadha" (je t'ai donné, en mariage, ma procuratrice, une telle, contre une telle ou telle somme) ou: zawwajtu muwakkilaka min muwakkilati bi-mahrin wa qadruhu kadha" (j'ai donné, en mariage, ma procuratrice à ton procurateur contre une dote de telle ou telle somme). La réponse de la personne concernée elle-même, ou de son procurateur, doit être affirmative. Il existe une Tradition disant que la formule prononcée doit être au passé. Mais, pour certains jurisconsultes, cette condition n'est pas obligatoire. Cette condition donne lieu à des ramifications parmi lesquelles on trouve la question de savoir si la formule du contrat peut être, ou non, prononcée en une langue autre que l'arabe. Certains jurisconsultes font remarquer que le mariage est lié, en quelque sorte, au culte religieux. Cela ne veut pas dire qu'il est un culte mais que les cultes sont "arrêtés", une fois pour toute, quant à leurs paroles et à leurs actes. On ne peut rien y ajouter et on est contraint de les pratiquer tels qu'ils sont dictés par le Messager (que la bénédiction et la paix soient sur lui). On doit donc suivre l'exemple donné à ce sujet et ne pas utiliser des termes autre que "Zawaj" et "nikah" (mariage) donnés par le texte du Noble Coran. Un problème se pose ici au sujet du mariage civil qui n'exige pas la prononciation d'une formule précise pour la validation du contrat. Le plus souvent, le fonctionnaire responsable de l'enregistrement du contrat interroge l'une et l'autre partie pour savoir si chacune d'elles accepte l'autre dans la conformité aux conditions fixées. Il leur demande, à la suite de leur réponse affirmative, de signer le contrat de mariage sans prononcer une formule précise. L'absence d'une telle formule est la raison pour laquelle certains jurisconsultes considèrent ce mariage comme illégal. Mais selon notre propre avis jurisprudentiel, le mariage peut être validement effectué par la prononciation de toute terme signifiant l'engagement contractuel à respecter le contenu de l'accord accepté par les deux parties. Un tel engagement est ainsi considéré comme un choix libre et, de ce fait, obligatoire pour les deux parties comme tout autre contrat signé dans n'importe quel autre domaine sans qu'il y ait besoin de prononcer une formule précise. On peut se contenter donc de ce qui l'indique, de sorte que le mariage peut être conclu par écrit, à condition que l'écriture indique clairement qu'il s'agit d'un contrat librement consenti sans ambiguïté ou équivoque. Sur la base de cette considération, nous pensons que le mariage civil ne pose aucun problème dans ce sens, car nous savons qu'il confirme et renforce le contrat de mariage dans la mesure où les deux parties parlent distinctement en affirmant leur engagement à respecter la relation conjugale en tant que contrat à caractère strictement obligatoire. Le deuxième point qui doit être posé à ce sujet est en rapport avec l'identité de la future épouse: les seules conditions du mariage civil sont la puberté, la maturité et l'âge adulte tels qu'ils sont universellement reconnus. Le mariage civil n'exige pas d'autres conditions alors que, de son côté, l'Islam exige la présence de certaines conditions. Ainsi, le Musulman n'a pas le droit de se marier à une femme athée ou à une femme qui ne suit pas une religion déterminée. Il ne peut non plus se marier avec les femmes dont les religions, comme le bouddhisme ou l'hindouisme ne sont pas des religions révélées, ni avec celles qui suivent une religion parmi celles qui adoptent les preuves rationnelles et non le message divin reconnu comme tel par l'Islam. Pour cette raison, tout contrat de mariage établi par un homme musulman et une femme athée, ou qui ne suit pas l'une des religions révélées dites "du Livre", est un contrat nul, qu'il soit établi conformément à la formule exigée par l'ensemble des jurisconsultes musulmans, ou à celle en vigueur au niveau du mariage civil. Il s'ensuit qu'en Islam, la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un homme non musulman, même si cet homme suit l'une des religions du Livre alors que de l'avis des jurisconsultes, dont certains émettent des réserves à ce sujet, l'homme musulman a le droit de se marier avec une femme qui, juive ou chrétienne, suit l'une des religions du Livre. Mais en émet des réserves jurisprudentielles sur le mariage avec une femme appartenant au mazdéisme, dans la mesure où la question n'est pas tranchée au sujet de l'appartenance de cette relation aux religions du Livre. Ainsi le contrat de mariage est considéré comme nul et la relation comme illégale, lorsque ce contrat est établi entre une femme musulmane et un homme non musulman parmi les Gens du Livre. De même, la relation du mari musulman avec une femme athée ou ne suivant pas l'une des religions du Livre est une relation illégale qui relève de l'adultère considéré du point de vue de la religion suivie par chacune des deux parties musulmanes du contrat. Cela veut dire que les enfants fruits de ce mariage ne sont pas légitimes du point de vue de l’Islam. C'est en cela que consiste le problème controversé au sujet du mariage civil par ceux qui refusent ce mariage et ceux qui l'encouragent disant qu'il représente une solution aux problèmes qui se posent au Liban lorsqu'on cherche à introduire le mariage civil et lui donner un statut légal dans les tribunaux libanais et dans l'administration de l'état civil au Liban. L'Islam considère –du point de vue jurisprudentiel que nous adoptons- les mariages entre l'homme musulman et la femme musulmane, ou entre l'homme musulman et la femme appartenant à l'une des religions du Livre comme des mariages légaux même s'ils sont confirmés et attestés conformément aux règles du mariage civil. D'autre part, il considère les mariages entre la femme musulmane et l'homme non musulman, ou entre l'homme musulman et la femme ne suivant pas une religion du Livre, comme des mariages illégaux, même s'ils sont établis conformément aux règles jurisprudentielles islamiques, dans le cas où la partie non musulmane continue à adopter sa religion, ce qui empêche d'établir et d'attester un contrat de mariage avec la partie musulmane. Le troisième point consiste en ce que le contrat de mariage ne peut être annulé ou dissous, en Islam, que par l'une des deux procédures suivantes: - La première est le divorce qui est un moyen légal de rompre le mariage. Il relève, dans la loi islamique, des compétences de l'homme dans la mesure où celui-ci est responsable, entre autres choses, des dépenses familiales. L'homme a le droit aussi de donner à la femme, dans le contrat même du mariage, la liberté de divorcer elle-même. Les formulations jurisprudentielles son différentes au sujet de cette question, mais elles finissent toutes par donner à la femme le droit de divorcer elle-même. L’homme ne peut nullement renoncer à ce droit qu'il a concédé à la femme dans le contrat du mariage. - La seconde procédure par laquelle on peut annuler le contrat de mariage est la rupture. Elle peut avoir lieu si les deux époux (ou l'un d'eux) présentent des défauts comme l'impuissance ou la folie, parmi d'autres défauts qu'on trouve chez l'homme et qui justifient la rupture. Elle peut aussi avoir lieu au cas où l'un des deux époux trahit les conditions du contrat et porte atteinte à l'autre en dévoilant certaines de ses dispositions cachées ou inconnues. L'autorité légale peut avoir recours au divorce et rompre le contrat de mariage sans l'accord du mari si celui-ci essaye de geler la situation et refuse de divorcer et de verser la pension en laissant la femme suspendue entre le mariage et le divorce. Les jurisconsultes ne s'accordent pas au sujet des situations où l'autorité légale peut intervenir, dans certains cas et là où le besoin s'impose, pour procéder au divorce sans l'accord du mari. Cela est en rapport avec le fait que l'autorité légale doit agir en représentant de l'Autorité Suprême. Pour ce qui est du mariage civil, et c'est un point négatif du point de vue islamique, la rupture du contrat de mariage est de l'essor des lois civiles des États qui peuvent intervenir, dans telle ou telle situation, pour rompre le contrat de mariage. Cela peut être refusé par la loi islamique car les procédures du divorce y sont soumises à des conditions bien déterminées. Ainsi, on trouve par exemple que, les jurisconsultes de l'école imamite duodécimaines ne procèdent pas au divorce qu'à la condition où la femme mariée est en état de pureté (en dehors des menstrues) et exigent qu'aucun rapport sexuel n'ait pas eu lieu entre l'homme et la femme pendant cette période de pureté. Ils exigent aussi la présence de deux témoins justes pour valider le divorce. D'autre part, ils n'autorisent pas le divorce par le serment ou par les trois serments, alors que certains savants musulmans, parmi les Sunnites, considèrent que le serment est suffisant pour divorcer ou que le divorce peut avoir lieu sans la présence de deux témoins justes et ainsi de suite… Pour ce qui est du contrat civil, le divorce peut avoir lieu au tribunal et en dehors des conditions légales en vigueur chez les Sunnites et les Chi'ites, ce qui signifie, légalement, que la relation conjugale reste intacte malgré la rupture prononcée par les autorités civiles. Pour cette raison, le mariage civil diffère des deux points de vue de la forme et du contenu du mariage légal islamique ce qui nous permet de ne pas accepter le mariage civil comme procédure contractuelle soutenue par des lois qui ne s'accordent pas avec les lois islamiques. Il arrive que, pour l'Islam, un mariage légal du point de vue civil ne soit légal du point de vue de la jurisprudence islamique et il arrive qu'une rupture légale du point de vue civil ne soit pas légale du point de vue jurisprudentiel islamique. LA DISTINCTION FONDÉE SUR LA DIFFÉRENCE DE L'APPARTENANCE RELIGIEUSEEn ce qui concerne cette question, l'Islam cherche à protéger ses adeptes des pressions susceptibles de les conduire à sombrer dans la déviation. Nous nous arrêtons devant deux points en rapport avec cette question: Le premier est que le mari peut ordinairement avoir de l'influence sur la réalité de la maison dans la mesure où il soumet la famille à ses options ne serait ce que du point de vue pratique. Cela est clair au niveau de la réalité. Et si cela n'est pas effectivement clair dans certaines situations, il l'est parfaitement sur le plan de la théorie: l'homme est l'agent actif de la maison dans toutes les régions habitées. Il existe différents dictons qui affirment que la femme "prend de" la religion de son mari. Le point de vue islamique peut être fondé sur le fait que, dans la situation où le mari n'est pas Musulman, des pressions peuvent être exercées sur la femme musulmane pour l'éloigner de l'Islam des deux points de vue intellectuels et pratiques, non par la conviction, mais par le biais des pressions affectives et matérielles. Cette remarque peut être prise en compte dans la mesure où nous savons que beaucoup d'époux exercent des pressions sur leurs femmes dans le domaine de l'appartenance politique. Le mari peut opprimer sa femme si son appartenance politique est différente de la sienne. Le second point en rapport avec cette question est qu'il existe une différence entre l'Islam, ouvert au niveau de la foi, à tous les messages divins, et le christianisme et le judaïsme. Le christianisme ne reconnaît pas l'Islam en tant que religion révélée et ne respecte pas le Prophète Muhammad (P) en tant que l'un des messagers de Dieu. L'ultime attitude que les penseurs chrétiens peuvent prendre lorsqu'ils lisent le Coran ou lorsqu'ils prennent connaissance des actes et des paroles du Prophète est qu'ils l'apprécient en tant qu'homme de génie, comme réformateur, comme homme de lettres ou comme révolutionnaire… Mais ils ne le respectent jamais en tant que messager de Dieu. Et lorsque la question se pose au niveau populaire, là où l'initiative est aux mains de l'arriération et du fanatisme, on constate que beaucoup de Chrétiens ne se gênent pas de parler du Prophète de manière humiliante, peu respectueuse ou agressive. On constate aussi que les Juifs ne respectent pas Jésus Christ (p) en tant que l'un des messagers de Dieu, car ils ne le considèrent pas comme étant le Messie attendu tel qu'il est présenté dans leurs livres. Et ils ne respectent pas le Prophète Muhammad (P) en sa qualité de Messager de Dieu. Ainsi, et abstraction faite de l'aspect politique de la question, rien n'empêche le Juif, en tant que juif du point de vue religieux, de parler –de la même manière humiliante- du prophète 'Issa (p) (Jésus) ou du Prophète Muhammad (P). Contrairement à ces attitudes, le Musulman respecte tous les messages divins et tous les messagers de Dieu. Sa devise est la foi en Dieu, en ses messagers, en ses livres, aux anges et au Jour Dernier. La méthode du Musulman qui s'adresse aux Gens du Livre s'inspire du verset coranique qui dit: "Dis: Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux. Nous sommes à Dieu" Coran, "al-'Imran" (la famille d'Imran), III 84. Ainsi, le Musulman ne peut aucunement s'attaquer à la personne de Moïse (P), de Jésus ou de Marie (p) car il considère Moïse et Jésus comme deux messagers de Dieu et il croit en eux comme s'il appartenait à leur religion. Le Coran voue à Marie (p) un respect sans égal même dans les Évangiles. Le Coran respecte également l'Évangile et la Torah. Et s'il polémique avec les Chrétiens et les Juifs au sujet de certaines questions, il le fait sur la base de la déformation de ces deux textes par les responsables religieux chrétiens et juifs et non sur la base d'une quelconque haine qu'il vouerait à la Torah ou à l'Évangile. Pour toutes ces raisons, le mari musulman ne peut jamais porter atteinte aux convictions de sa femme chrétienne ou à ses principaux symboles sacrés représentés par les prophètes et les livres même s'il ne s'accorde pas avec elle au sujet des cultes et des questions de détail qui n'ont pas une signification sacrée au sens religieux de la sacralité. Cela rend possible la cohabitation du mari musulman avec sa femme appartenant aux gens du livre dans la mesure où cette cohabitation est fondée sur le respect porté par le mari envers sa femme, respect spontané et conforme avec son propre engagement religieux. Mais il n'en est pas de même dans la situation où une femme musulmane se trouve mariée avec un homme chrétien qui, en tant qu'engagé du point de vue religieux, ne pourrait pas se comporter avec la même spontanéité dans le respect du symbole religieux de sa femme musulmane. La situation est la même pour ce qui est de l'homme juif. Ainsi, l'époux non Musulman qui désire respecter les choses sacrées de sa femme musulmane ne peut le faire que par complaisance ou par hypocrisie, ce qui prive la vie conjugale de sa spontanéité. Ces deux remarques peuvent être d'une importance fondamentale dans l'attitude islamique qui admet le mariage d'un homme musulman avec une femme non musulmane sans toutefois admettre le mariage de la femme musulmane avec un homme non musulman. Cela ne veut pas dire que ces deux remarques sont fondamentales pour la législation. C'est-à-dire cela ne signifie pas que nous les adoptons dans la législation car notre engagement est fondé sur les textes du Livre et de la Sunna qui représente l'aspect religieux que nous ne pouvons nullement discuter sa nature légale. Nous pouvons, tout au plus, nous inspirer de cette analyse pour l'utiliser dans la démarche législative. LA CONCORDANCE DES RÉSULTATSLe contrat de mariage conclu par un homme musulman et une femme musulmane par la voie du mariage civil est, de notre point de vue jurisprudentiel concernant l'aspect contractuel du mariage, un contrat de mariage légal du point de vue formel. Et il est naturel que les deux époux se soumettent aux règles islamiques en tout ce qui concerne les affaires de ce mariage légal du point de vue formel. Et il est naturel que les deux époux se soumettent aux règles islamiques en tout ce qui concerne les affaires de ce mariage y compris celle de sa rupture. Si les deux parties rompent le contrat par une voie autre que la voie islamique, elles cessent d'être en accord légal avec la loi islamique dans ce domaine. Elles se trouvent ainsi, selon les avis de la plupart des jurisconsultes, dans la situation des deux époux qui s'écartent des qualifications légales spécifiques du mariage. Il y a un point que j'aimerais poser dans le cadre de cette question: le mariage civil peut-il être considéré comme un contrat qui soumet les deux parties à des conditions précises dans leurs relations réciproques? On peut dire, pour répondre, que l'Islam n'interdit pas le fait que les deux époux posent des conditions en ce qui concerne leurs rapports réciproques. L'Islam insiste sur ce point dans la tradition connue par tous les Musulmanes et qui dit: "Les Musulmans (ou les Croyants) doivent respecter les conditions sauf lorsqu'il s'agit d'une condition qui rend licite quelque chose d'illicite ou rend illicite quelque chose de licite" Cela veut dire que les conditions ne doivent pas être contraires à la Loi, règle qui est respectée même au niveau des lois civiles. En parlant donc de la légalité du mariage civil conclu par deux personnes musulmans, nous avons parlé de l'aspect formel de la légalité tout en laissant de côté son aspect en rapport avec le contenu, aspect qui doit être soumis à la Loi islamique. S'il s'agit d'une soumission à la loi civile si les qualifications de cette loi contraires à celles de la Loi islamique, cette soumission ne peut pas être considérée comme islamique. Il s'ensuit que la rupture du contrat conformément aux lois en vigueur au niveau du mariage civil, lois qui pourraient ne pas coïncider avec les Lois islamiques relatives au divorce, n'est pas valable, ce qui fait que cette rupture n'annule pas le contrat de mariage et les deux parties continuent à être considérées, du point de vue légal, comme mariées. La femme ne peut donc pas se marier avec un autre homme qu'après être légalement divorcée par le premier. De la même manière, si un homme marié par la voie du mariage civil veut faire de telle sorte que sa femme soit son associée dans sa fortune, durant sa vie et après sa mort, il doit suivre, pour qu'elle puisse bénéficier de sa part de l'héritage, les démarches légales habituelles de la société ordinaire, comme par exemple le fait de lui faire don de la moitié de sa fortune durant sa vie, ou de la lui vendre avant de lui faire don du prix, etc. En se comportant de la sorte, les deux époux ne le font pas ne tant qu'époux mais en tant que deux personnes indépendantes l'une de l'autre et qui peuvent conclure un contrat de société. Ce contrat doit respecter les conditions du contrat de la société en Islam. Pour ce qui est de l'aspect de la question tel qu'il se pose après la mort du mari, celui-ci peut exiger qu'une part de l'héritage soit donnée à sa veuve, et ce conformément à l'enseignement des écoles islamiques qui autorisent le testament dont bénéficient les non héritiers, car il y a des écoles qui n'autorisent pas un tel testament. Dans les situations de ce genre, il existe –chez ceux qui autorisent le testament- une condition selon laquelle le testament s'applique obligatoirement au tiers de la fortune et ne peut s'appliquer aux deux autres tiers qu'avec l'accord des autres héritiers.
LE MARIAGE CIVIL: UNE SOLUTION POLITIQUE Nous pensons que la question du confessionnalisme n'est pas issue de l'attitude négative vis-à-vis du mariage interconfessionnel. Car nous remarquons que le mariage interconfessionnel existe bel et bien au Liban que ce soit au niveau des Musulmans mariés à des Chrétiennes pratiquantes ou au niveau des Chrétiens formellement convertis à l'Islam et mariés à des Musulmanes. Mais ce genre de mariages n'a pas résolu la question confessionnelle même dans les sphères de la vie particulière des époux et des épouses. Nous remarquons aussi que les fanatismes politiques sévissant font que le problème psychologique posé dans les milieux confessionnels s'impose même au niveau de la maison conjugale qui se divise du côté des sentiments et des sensibilités et conduit à une situation d'oppression qui étouffe la diversité interne. Ainsi la mère chrétienne peut se sentir opprimée par ses enfants musulmans et le père, auparavant chrétien et converti à l'Islam peut se sentir opprimé par ses parents et son milieu. Cela signifie que le mariage mixte ne peut pas abolir la question du confessionnalisme politique au même titre que les mariages des personnes appartenant à des nationalités et des races différentes n'a jamais apaisé les conflits de ces nationalités et races. La question confessionnelle peut se résoudre par l'abolition du régime confessionnel et l'instauration d'un régime où Musulmans et Chrétiens se sentent égaux dans les devoirs et les droits à l'intérieur de la sphère politique générale. Le Chrétien et le Musulman peuvent garder leurs spécificités dans ce domaine sans que ces spécificités –surtout lorsqu'elles sont localisées dans la sphère de l'état civil- ne puissent poser de vrais problèmes sur le plan général. Nous ne voulons pas dire que le mariage mixte ne peut pas donner quelques résultats positifs limités, mais lorsque nous parlons de la législation, dans son contenu positif ou négatif, nous devons dire que toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède quelque chose de négatif dans son contenu positif. Cela est exprimé dans le verset coranique qui dit: "Ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: ils comportent tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité", Coran "la Vache" (al-Baqara), II 217. Le Coran affirme donc que toute législation interdictionnelle (tahrimi) comporte certaines utilités dans son contenu et que toute législation obligatoire (ilzami) peut comporter certains éléments nuisibles dans son contenu. Mais la législation suit, dans son mouvement, le côté dominant, le côté du plus grand intérêt. LE MARIAGE CIVIL: UNE SOLUTION POLITIQUE Nous pensons que la question du confessionnalisme n'est pas issue de l'attitude négative vis-à-vis du mariage interconfessionnel. Car nous remarquons que le mariage interconfessionnel existe bel et bien au Liban que ce soit au niveau des Musulmans mariés à des Chrétiennes pratiquantes ou au niveau des Chrétiens formellement convertis à l'Islam et mariés à des Musulmanes. Mais ce genre de mariages n'a pas résolu la question confessionnelle même dans les sphères de la vie particulière des époux et des épouses. Nous remarquons aussi que les fanatismes politiques sévissant font que le problème psychologique posé dans les milieux confessionnels s'impose même au niveau de la maison conjugale qui se divise du côté des sentiments et des sensibilités et conduit à une situation d'oppression qui étouffe la diversité interne. Ainsi la mère chrétienne peut se sentir opprimée par ses enfants musulmans et le père, auparavant chrétien et converti à l'Islam peut se sentir opprimé par ses parents et son milieu. Cela signifie que le mariage mixte ne peut pas abolir la question du confessionnalisme politique au même titre que les mariages des personnes appartenant à des nationalités et des races différentes n'a jamais apaisé les conflits de ces nationalités et races. La question confessionnelle peut se résoudre par l'abolition du régime confessionnel et l'instauration d'un régime où Musulmans et Chrétiens se sentent égaux dans les devoirs et les droits à l'intérieur de la sphère politique générale. Le Chrétien et le Musulman peuvent garder leurs spécificités dans ce domaine sans que ces spécificités –surtout lorsqu'elles sont localisées dans la sphère de l'état civil- ne puissent poser de vrais problèmes sur le plan général. Nous ne voulons pas dire que le mariage mixte ne peut pas donner quelques résultats positifs limités, mais lorsque nous parlons de la législation, dans son contenu positif ou négatif, nous devons dire que toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède certains aspects négatifs en face de ses aspects positifs et certains aspects positifs en face de ses aspects négatifs. C'est que la législation n'est pas un état d'être absolu: toute législation possède quelque chose de négatif dans son contenu positif. Cela est exprimé dans le verset coranique qui dit: "Ils t'interrogent au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis: ils comportent tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité", Coran "la Vache" (al-Baqara), II 217. Le Coran affirme donc que toute législation interdictionnelle (tahrimi) comporte certaines utilités dans son contenu et que toute législation obligatoire (ilzami) peut comporter certains éléments nuisibles dans son contenu. Mais la législation suit, dans son mouvement, le côté dominant, le côté du plus grand intérêt.
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