Les

Rites du Pèlerinage de la Mecque

(Manâsik al-Hajj)

D'après les Fatwa de Âyatollâh

Sayyed Ali al-Sistânî

Traduit et édité par :

Abbas Ahmad al-Bostani

Publication de la Cité du Savoir

Éditeur :

Abbas Ahmad al-Bostani

C.P. 712 Succ. (B)

Montréal, Québec H3B 3K3

Canada

Copyright: Edition Abbas Ahmad al-Bostani

ISBN 2-922223-02-7

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Au Nom d'Allah,

Le Clément, Le Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que la Paix soit sur Mohammad et sur les Gens Purifiés de sa Maison

 

L'Obligation du Hajj

(Pèlerinage de la Mecque)

Le Hajj est obligatoire pour tout "mokallaf" (toute personne soumise aux obligations religieuses) remplissant les conditions énumérées ci-après. Cette obligation est établie dans le Livre d'Allah et dans la Sunnah (les Traditions du Prophète) d'une façon absolue.

Le Hajj est aussi l'un des piliers de la Religion. Son obligation fait partie des nécessités et sa négligence - en connaissance de cause - est un péché majeur. De plus, renier cette obligation elle-même est une mécréance si ce reniement n'est pas fondé sur un doute.

Allah a dit dans Son Glorieux Livre (Le Coran) :

«Il incombe aux gens de faire pour Allah le pèlerinage de la Maison, lorsqu'ils en ont les moyens. Quant au mécréant, qu'il sache qu'Allah est auto-suffisant par rapports aux mondes» (Sourate Ale `Imrâne, 3 :97).

Selon al Cheikh al-Kulaynî, citant une source digne de foi, l'Imam al-Çâdiq a dit : «Quiconque meurt sans accomplir le Pèlerinage de l'Islam, alors qu'il n'en est empêché ni par une nécessité ni par une maladie qui rendrait le pèlerinage insupportable pour lui ni par une autorité qui le lui interdit, qu'il meure en Juif ou en Chrétien».

Il y a beaucoup d'autres Récits qui soulignent l'obligation du pèlerinage et la nécessité de s'en préoccuper. Nous avons omis de les citer par souci de brièveté, en estimant que le verset coranique et le Récit ci-dessus cités suffisent à cet égard.

Et sachez qu'on n'est tenu de s'acquitter de ce pèlerinage obligatoire, dit le Pèlerinage de l'Islam(1), qu'une seule fois dans la vie, lorsqu'on en remplit les conditions requises.

Article 1 :

L'obligation du pèlerinage doit être acquitté aussitôt que les conditions requises sont remplies. Elle doit être acquittée donc au cours de l'année où ces conditions sont remplies. Si toutefois le mokallaf omet de faire le pèlerinage pendant cette année, pour une raison ou pour une autre, il devra l'accomplir l'année suivante et, à défaut, l'année d'après.. et ainsi de suite.

Toutefois, on doit éviter d'ajourner l'acquittement de cette obligation, lorsqu'on n'est pas sûr et certain de pouvoir s'en acquitter ultérieurement, autrement on aura "osé" (motajarri') (2) , si l'on venait à se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette (l'obligation du pèlerinage ajournée sans raison légale).

Article 2 :

Lorsque quelqu'un remplit les conditions de l'obligation du pèlerinage, il doit en faire les préparatifs de sorte qu'il puisse l'accomplir à temps. S'il a la possibilité de choisir entre plusieurs compagnons ou caravanes, en étant sûr de ne rater le pèlerinage avec aucun d'entre eux, il peut porter son choix sur celui d'entre eux qui lui conviendrait le mieux, bien qu'il doive opter prioritairement pour le compagnon ou la caravane qui offre le plus de garantie de le faire parvenir à destination à temps.

S'il a la possibilité de partir dans une caravane avec laquelle il est sûr de parvenir à temps à la Mecque, il n'a pas le droit d'ajourner la date de son départ, à moins d'être certain d'en trouver une autre qui le conduira à destination à temps. Cette règle est valable pour toutes les autres sortes de voyage : par terre, par air, par mer, etc.

Article 3 :

Si quelqu'un devient redevable de l'obligation du pèlerinage et qu'il doit, par conséquent, entreprendre les préparatifs du voyage pendant l'année où il en est devenu redevable, mais qu'il ajourne la date du voyage en étant sûr de parvenir à destination à temps malgré l'ajournement, il sera excusé s'il ne parvient pas finalement à temps à destination, et il ne sera pas redevable de cette obligation, selon l'avis juridique le plus vraisemblable.

Ceci est valable pour toutes les autres situations dans lesquelles il ne parviendrait pas à accomplir le pèlerinage en cas de force majeur, ou à cause de circonstances extérieures à sa volonté, à condition qu'il n'y ait pas négligence de sa part.
 

Les Conditions de l'obligation

du Pèlerinage de l'Islam

I- La Première Condition est la majorité : Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour un non majeur, même s'il est adolescent. Si donc un mineur accomplit le pèlerinage, il ne sera pas exempté du Pèlerinage de l'Islam lorsqu'il atteindra la majorité, même si son pèlerinage - pendant sa minorité - était valable, selon l'avis juridique le plus vraisemblable.

Article 4 :

Si un mineur entreprend le pèlerinage et qu'il atteint la majorité avant qu'il ne revête l'habit de pèlerin (se mette en état d'Ihrâm) au mîqât(3), son pèlerinage devient sans conteste Pèlerinage de l'Islam, s'il remplit en ce moment-là les autres conditions de la soumission à cette obligation.

Et s'il atteint la majorité après avoir revêtu l'habit de pèlerin et avant de faire la Station à Muzdalifah, il suffit d'achever son pèlerinage pour que celui-ci devienne Pèlerinage de l'Islam, selon l'avis juridique le plus solide.

Article 5:

Si un présumé mineur accomplit un pèlerinage de dévotion en croyant qu'il n'est pas majeur, et qu'il apprend pendant ou après le pèlerinage qu'il était majeur, son pèlerinage est considéré comme Pèlerinage de l'Islam.

Article 6 :

Il est recommandé pour un mineur capable de discernement d'accomplir le pèlerinage, mais selon l'avis juridique le plus répandu, la validité de ce pèlerinage est conditionnée par l'autorisation du tuteur.

Article 7 :

L'autorisation des parents n'est pas une condition absolue de la validité du pèlerinage d'un majeur.
Toutefois, si le départ en pèlerinage de dévotion indispose ses parents ou l'un d'eux, en raison de la crainte des dangers de la route - par exemple - qu'ils éprouvent pour lui, il n'a pas le droit d'entreprendre le pèlerinage.

Article 8 :

Il est recommandé que le tuteur fasse faire le pèlerinage au mineur - et à la fille mineure - capable de discernement :

-en le revêtant des deux vêtements de pèlerin,

-en lui faisant répéter la talbiyah (l'acte d'obéissance)(4), s'il était capable de la répéter (sinon il doit le faire à sa place),

-en lui évitant tout ce que un homme en habit de pèlerin doit éviter (et il est permis qu'il ajourne son dépouillement de tout vêtement cousu jusqu'à l'arrivée à Fekh - s'il passe par ce chemin),

-en lui ordonnant de faire tout ce qu'il peut des rites du pèlerinage et de faire lui-même (à sa place) tout ce qu'il n'en est pas capable de faire,

-en lui faisant faire le tawâf (la procession) ainsi que le sa`y (le parcours de la distance voulue) entre Çafâ et Marwah, et la station à `Arafât,

-en lui ordonnant de lancer des pierres (s'il le peut ou de le faire à sa place s'il ne le peut pas) et de faire la prière de tawâf,

-en lui faisant couper les cheveux, ainsi que tous les autres rites du pèlerinage.

Article 9  :

Il est permis que le tuteur mette le mineur en état d’Ihrâm (le port de l'habit de pèlerin), quand bien même il est lui-même en état de non-Ihrâm.

Article 10 :

Selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il est recommandé que le tuteur qui est en charge de faire faire le pèlerinage au mineur non capable de discernement soit celui, parmi les deux parents ou tout autre (exécuteur testamentaire), qui a la charge de l'administration de ses biens (voir les détails au Chapitre de Mariage).

Article 11 :

Les dépenses du pèlerinage du mineur sont, pour ce qui concerne la partie dépassant ses dépenses habituelles(5), à la charge du tuteur et non à sa propre charge. Toutefois, si le voyage est nécessaire à la protection du mineur où qu'il présente un intérêt pour lui, les dépenses du voyage de pèlerinage et non du pèlerinage lui-même- sont à sa charge (du mineur).

Article 12 :

Le montant de l'offrande du mineur n'ayant pas atteint l'âge de discernement est à la charge du tuteur. Il en va de même pour l'aumône expiatoire (kaffârah) de sa chasse. Quant aux autres aumônes expiatoires, qui deviennent obligatoires lorsqu'on commet délibérément un acte indû, ni le mineur ni son tuteur n'ont l'obligation de les acquitter, si elles sont consécutives à l'acte du mineur - même s'il est capable de discernement...
 
II-La Deuxième condition: La plénitude de l'intelligence et du discernement:

Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour un aliéné. Toutefois, si son aliénation est périodique et qu'il recouvre la plénitude de son intelligence et de sa capacité de discernement, à un moment où il peut accomplir les préparatifs et les rites du pèlerinage (tout en remplissant les autres conditions de l'obligation du pèlerinage), il doit accomplir le pèlerinage même s'il est aliéné pendant le reste de l'année. Et s'il apprend que la période de son aliénation coïncide toujours avec la saison de pèlerinage, il a l'obligation, dès qu'il se trouve en période de sanité d'esprit, de déléguer quelqu'un d'autre pour accomplir à sa place et par délégation, le pèlerinage.

III- La Troisième Condition : La liberté

IV-La Quatrième Condition : La Capacité

Cette condition est constituée de plusieurs volets dont :

A- La Suffisance de temps : on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu'aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits.

Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire, quand bien même on réunit les autres conditions requises, si on n'a pas suffisamment de temps pour arriver à destination (dans les limites de l'horaire prescrit), ou bien si le temps est à peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables.

Donc si on se trouve dans cette situation où seul le temps manque à la réunion des conditions requises, on doit se référer à l'Article 39 pour savoir si on a l'obligation ou non de garder l'argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage, jusqu'à l'année suivante.

B- La sanité et la solidité du corps: Ainsi, si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du pèlerinage, mais qu'il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d'une maladie ou de l'âge avancé, ou s'il n'est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l'accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu'il serait gênant pour lui d'y rester dans ces conditions défavorables, il n'est pas tenu d'acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation, comme nous allons le voir en détail dans l'Article 63.

C- L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb): Cela signifie que la route menant vers le lieu du pèlerinage doit être ouverte et sûre, ne comportant pas d'obstacles susceptibles d'empêcher le pèlerin d 'arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pèlerinage n'est pas obligatoire.

Ceci concerne l'aller; quant au retour et ses conditions, on en verra le détail dans l'Article 22 relatif aux dépenses du voyage du retour.

Si la personne soumise à l'obligation du pèlerinage et ayant déjà revêtu l'habit de pèlerin, est empêchée, par une maladie, un ennemi, ou par tout autre obstacle de ce genre ne lui permettant pas de se rendre sur les lieux saints, son statut sera détaillé ultérieurement (Chapitres de "maçdoud" et de "mahçour").

Article 13:

S'il y a deux routes conduisant au pèlerinage, l'une est sûre mais plus longue que l'autre, et l'autre est plus courte mais n'est pas sûre, l'obligation du pèlerinage n'est pas pour autant annulée: le pèlerin doit voyager par la route sûre, même si elle est plus longue.

Toutefois, si cette longue route constitue un vrai périple nécessitant un détour à travers plusieurs pays de telle sorte qu'on ne puisse pas considérer cette itinéraire comme une "route ouverte", le pèlerinage n'est pas obligatoire.

Article 14 :

Lorsqu'une personne soumise à l'obligation du pèlerinage possède dans son pays un bien qui risque d'être détruit ou endommagé si elle partait en pèlerinage, et qu'un tel dégât risque de la ruiner, elle est déliée de l'obligation du pèlerinage.

Et dans une situation où l'accomplissement du pèlerinage nécessiterait que l'on néglige un devoir plus important que le pèlerinage - sauvetage d'un naufragé ou extinction d'un incendie - ou d'une importance égale, il faut abandonner le pèlerinage pour accomplir le devoir plus important dans le premier cas, et choisir à sa guise entre les deux devoirs dans le second cas.

Il en va de même lorsque l'accomplissement du pèlerinage commande de commettre un acte illicite dont l'évitement est plus important ou aussi important que l'accomplissement du pèlerinage.

Article 15 :

Si quelqu'un accomplit le pèlerinage quoique cet accomplissement ait nécessité qu'il abandonne un devoir plus important que le pèlerinage ou qu'il commette un acte illicite, son pèlerinage est valide vraisemblablement si toutes les autres conditions requises en sont remplies, et peu importe qu'il soit redevable de l'obligation du pèlerinage depuis l'année en cours ou depuis des années. Mais cela n'empêche qu'il soit considéré comme pécheur pour avoir abandonné un devoir ou commis un interdit.

Article 16 :

Si le pèlerin constate qu'il y a sur sa route un ennemi qui l'empêche de passer et qu'il ne pourrait l'éviter qu'en lui payant une somme d'argent, il doit lui payer ce qu'il exige si cela lui est possible, mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de l'obligation du pèlerinage.

Article 17 :

Si la seule route disponible était la route maritime par exemple, et qu'il y ait des présomptions raisonnables d'un risque de noyade ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route cause au pèlerin une angoisse ou une peur qu'il lui est difficile de supporter et auxquelles il ne trouve pas de remède, il est délié de son obligation du pèlerinage. Mais s'il l'accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son pèlerinage est valide selon l'avis juridique le plus vraisemblable.

D- La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah» : Le zâd comprend tout ce dont le pèlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités). La râhilah, c'est le moyen de transport utilisé pour se rendre à la Mecque. La personne soumise à l'obligation du pèlerinage doit s'assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités (du moyen de transport et des provisions) doivent convenir à la condition ou à la position sociale du pèlerin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le pèlerin possède en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d'avoir suffisamment d'argent pour les obtenir.

Article 18 :

La condition de la disponibilité de la râhilah (moyen de transport) n'est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le pèlerin peut aller jusqu'à la Mecque à pied sans difficulté et sans que cela porte atteinte à son honneur et à sa dignité, la disponibilité de la râhilah ne constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l'obligation du pèlerinage.

Article 19 :

On considère le zâd et la râhilah comme étant disponibles lorsqu'on les a effectivement. Donc si quelqu'un ne les possède pas mais espère pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n'aura pas encore rempli toutes les conditions requises pour l'obligation du pèlerinage. La condition de la disponibilité de la râhilah lorsqu'elle est nécessaire s'applique indifféremment à celui qui se trouve tout près de la Mecque et à celui qui en est loin.

Article 20 :

Il n'est pas nécessaire que l'on remplisse la condition de la capacité (possession du moyen de transport et des provisions - le zâd et la râhilah - ou leur équivalent) dans son pays pour être soumis à l'obligation du pèlerinage, mais il suffit de la remplir n'importe où pour qu'on soit soumis à cette obligation. Ainsi, si quelqu'un ne possédant pas dans son pays la capacité d'entreprendre le voyage du pèlerinage, quitte son pays pour un voyage d'affaire ou pour toute autre chose, et que, arrivé à destination, il se trouve en possession du zâd et de la râhilah ou des moyens de se les procurer, il devient tout de suite soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il ne l'est pas dans son pays.

Article 21 :

Si quelqu'un possède une propriété qu'il ne parvient pas à vendre à son prix courant, et que l'accomplissement du pèlerinage obligatoire ne peut se réaliser que s'il la vend à un prix inférieur, il doit la vendre moins cher, mais à condition que la vente à bas prix ne le ruine pas.

Si, pendant l'année où on devient soumis à l'obligation du pèlerinage, le prix du moyen de transport, par exemple, connaît une hausse ponctuelle ou momentanée de sorte que ce prix soit supérieur à celui de l'année suivante, on n'a pas le droit de remettre son pèlerinage à l'année prochaine uniquement pour cette raison.

Article 22 :

La possession des frais du voyage de retour n'est considérée comme une condition de la soumission à l'obligation du pèlerinage que si le mokallaf entend retourner à son pays après l'accomplissement du pèlerinage. Mais s'il ne désire pas rentrer chez lui et qu'il veut s'installer dans un pays autre que le sien, il faut dans ce cas prendre en considération la possession des frais du voyage à destination de ce pays-là et non pas à destination de son pays (pays de sa résidence habituelle). Toutefois, si les frais du voyage vers le nouveau pays dans lequel il veut s'établir dépassent les frais du voyage vers son pays de départ, la possession de ces frais supplémentaires ne constitue pas une condition de la soumission à l'obligation du pèlerinage. Il suffit donc de posséder les frais du voyage vers son pays pour qu'il soit soumis à l'obligation du pèlerinage, à moins qu'il ne soit contraint de s'établir dans le nouveau pays (auquel cas, il doit posséder les frais du voyage vers ce pays pour être considéré comme étant soumis à ladite obligation).
 
E- Retour assuré de suffisance (Rojou` ilâ al-kifâyah) : Cela signifie que le mokallaf doit s'assurer qu'après son retour du pèlerinage et après avoir dépensé dans le pèlerinage ce qu'il possédait, il a la capacité - réelle (en acte) ou en puissance - de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, et qu'il ne sera pas obligé de vivre à l'étroit, dans la difficulté et dans la gêne.

En termes plus clairs, le mokallaf doit se trouver dans une condition où il ne craint pas pour lui et pour sa famille de vivre dans le besoin et la pauvreté, une fois qu'il aura dépensé ce qu'il possède pour l'accomplissement du pèlerinage.

Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour celui qui gagne sa vie essentiellement pendant la saison du pèlerinage, de telle sorte que s'il partait en pèlerinage, il serait privé de son revenu et ne pourrait s'assurer un revenu pendant toute ou une partie de l'année.

De la même façon, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui possède une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais du pèlerinage, si cette somme constitue le moyen de sa subsistance et de la subsistance de sa famille, et qu'il ne pourrait pas gagner sa vie d'une façon convenable pour lui.

Il ressort donc de ce qui précède, qu'on ne doit pas vendre les biens qu'on possède et dont on a besoin pour assurer sa subsistance, ou pour mener une vie convenable (quantitativement et qualitativement) pour accomplir le pèlerinage. Ainsi, on n'a à vendre, à ce effet, ni sa maison ni ses habits ou ses meubles (nécessaires à son rang social), ni les machines industrielles grâce auxquelles on gagne sa vie. Il en va de même pour les livres lorsqu'il s'agit d'un chercheur ou d'un écrivain qui en tire ses moyens de subsistance.

En somme, une personne n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage, lorsqu'elle possède seulement des biens dont elle a besoin pour son existence, et que, si elle venait à les dépenser dans le pèlerinage, elle sera acculée à vivre dans la difficulté et la gêne.

Toutefois, si ces biens (énumérés plus haut) dépassent ses besoins dans une proportion qui suffise à couvrir les frais du pèlerinage, elle devient soumise à cette obligation et doit par conséquent vendre, de ses biens, la portion qui dépasse ses besoins habituels pour couvrir les frais de son pèlerinage.

Par exemple si quelqu'un possède une maison dont la valeur est de dix mille dinars, et qu'il peut la vendre et en acheter une autre moins chère - sans que cela le mette dans la gêne et la difficulté, il est considéré comme étant soumis à l'obligation du pèlerinage, si la différence de prix suffit - même avec l'addition d'une autre somme disponible - à couvrir les frais du voyage aller-retour et les dépenses de sa famille.

Article 23 :

Si quelqu'un possède un bien dont il a besoin et qu'il n'est donc pas obligé de vendre pour accomplir le pèlerinage, il sera toutefois soumis à l'obligation du pèlerinage dès que son besoin de ce bien venait à cesser. Il doit donc accomplir le pèlerinage, même si cela nécessite la vente de ce bien pour pouvoir couvrir les frais du pèlerinage. Ainsi, si une femme possédant des bijoux dont elle a absolument besoin, venait un jour à s'en passer (en gagnant de l'âge ou pour toute autre raison), elle devient soumise à l'obligation du pèlerinage, même si l'accomplissement de celui-ci dépend de la vente de ces bijoux.

Article 24:

Si quelqu'un possède en propriété une maison et qu'il a à sa disposition, une autre maison dans laquelle il peut habiter (par exemple une maison de mainmorte -waqf- qu'il a le droit d'occuper) sans que cela lui cause une gêne, il est soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il doit, pour pouvoir acquitter cette obligation, vendre sa propriété, à condition que le prix de la maison lui permette de réunir ou compléter les fonds nécessaires pour couvrir les frais du pèlerinage. Il en va de même pour les livres ou les autres objets dont il a besoin dans sa vie, mais dont il peut se passer.

Article 25  :

Si quelqu'un possède suffisamment d'argent pour accomplir le pèlerinage, mais qu'il a besoin de se marier, d'acheter une maison pour y loger ou de toute autre chose nécessaire, deux cas de figure se présentent devant lui : Si, en dépensant cet argent pour le pèlerinage, il se trouve dans la gêne (haraj), le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui; s'il n'y a pas de gêne, il a l'obligation de l'accomplir.

Article 26 :

Quiconque ne possède qu'une créance venue à échéance auprès d'un débiteur qui accepte de régler sa dette immédiatement, et que le montant de la créance suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à compléter la partie disponible de ces dépenses, il est soumis à l'obligation du pèlerinage. Il doit donc recouvrer sa dette et s'acquitter de son obligation.

Il en va de même si le débiteur refuse d'acquitter sa dette immédiatement ou s'il la récuse carrément, mais que, cependant, le créancier peut l'obliger de s'en acquitter, même en recourant aux tribunaux de l'Etat. Il en va de même aussi lorsque, au contraire, le débiteur s'apprête volontiers à régler sa dette avant l'échéance, sans que le créancier le lui demande.

Mais, lorsque le débiteur n'est pas immédiatement solvable, ou qu'il ne veut pas régler sa dette immédiatement ou bien la récuse carrément, et qu'il n'est pas possible de l'obliger de s'en acquitter immédiatement, ou bien encore, si le fait de l'en obliger, le mettait dans l'embarras, le créancier se trouve devant deux cas de figure :

1- Il est soumis à l'obligation du pèlerinage, s'il peut négocier sa créance à un prix inférieur à sa valeur effective, sans que cela lui cause un grand dommage, et à condition que le montant reçu suffise à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à les compléter.

2- Autrement, il n'est pas soumis à cette obligation.

Article 27 :

Tout artisan, tel que le ferrailleur, le maçon, le menuisier etc., dont le revenu suffit seulement à couvrir ses dépenses et celles de sa famille, doit accomplir le pèlerinage dès qu'il obtient une somme d'argent supplémentaire (par héritage ou autrement) suffisante pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage et à celles de sa famille pendant son absence due au pèlerinage.

Article 28 :

Il n'est pas exclu que celui qui gagne sa vie en recevant des allocations légales en provenance du Khoms, de la Zakât etc., et dont les moyens de subsistance sont habituellement garantis sans effort, soit soumis à l'obligation du pèlerinage dès qu'il se trouve en possession d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais de son pèlerinage et les dépenses de sa famille. Il en va de même pour celui dont les dépenses sont, sa vie durant, à la charge de quelqu'un d'autre. La même règle s'applique aussi à toute personne dont la condition économique (les moyens de subsistance) reste inchangé avant et après le pèlerinage, si elle dépense ce qu'elle possède pour l'accomplir cette obligation.

Article 29 :

Si un bien (en nature ou en numéraire) vous est transféré, en propriété révocable, et que la valeur ou le montant de ce bien suffit à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, vous devenez vraisemblablement soumis à l'obligation du pèlerinage si vous avez la possibilité d'enlever à celui qui a fait le transfert à votre bénéfice le droit de révocation de ce transfert. Autrement (si vous n'avez pas cette possibilité), la soumission à ladite obligation est conditionnée par la non résiliation du transfert de la part de celui dont le bien est transféré, car s'il venait à résilier le transfert avant que vous ne terminiez les cérémonies du pèlerinage ou après les avoir terminées, il n'y eût pas de soumission au le départ. Donc dans un tel cas où il est question d'un transfert de propriété révocable, l'obligation de partir en pèlerinage n'est effective que si vous avez la certitude (et non une simple présomption) qu'il n'y aura pas de révocation du transfert.

Article 30 :

Une personne soumise à l'obligation du pèlerinage n'est pas tenue de dépenser son argent pour couvrir les frais de son accomplissement. Ainsi si elle accomplit le pèlerinage en se débrouillant pour ne rien dépenser, ou avec l'argent - même usurpé - d'une tierce personne, son pèlerinage reste valable.

Toutefois, si le vêtement qui couvre ses parties intimes lors du tawâf (procession) ou pendant la prière de tawâf était usurpé, la précaution est que son pèlerinage n'est pas valide. De même si l'argent de l'offrande est usurpé, son pèlerinage n'est pas valable, sauf dans le cas où elle l'achète à terme (crédit) et qu'elle en acquitte le prix avec de l'argent usurpé.

Article 31 :

Le mokallaf n'a pas l'obligation de travailler ou d'accepter l'argent d'autrui pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage. Ainsi, si quelqu'un vous offre sans contrepartie une somme d'argent grâce à laquelle, vous deviendriez soumis à cette obligation, en l'acceptant, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il en va de même si quelqu'un vous demande de lui louer vos services contre la possibilité, qu'il vous offre, d'accomplir à ses frais le pèlerinage, vous n'êtes pas tenu d'accepter son offre, quand bien même le service demandé conviendrait à votre position sociale.

Toutefois, si vous louez vos services sur la route de pèlerinage et que de ce fait vous gagnez suffisamment d'argent pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage, vous serez tenu de vous en acquitter.

Article 32 :

Quiconque accepte d'accomplir le pèlerinage par délégation au nom et à la place de quelqu'un d'autre contre un salaire et devient soumis lui-même à l'obligation du pèlerinage avec le salaire ainsi obtenu, doit donner la priorité à l'accomplissement du pèlerinage par délégation, si le contrat conclu avec le mandant stipule qu'il soit accompli pendant l'année courante. Auquel cas si le salaire gagné demeure intact jusqu'à l'année suivante, il reste lui-même soumis au pèlerinage (l'année suivante) et doit donc l'accomplir, autrement il en sera délié( si entre-temps il dépense ce salaire). Mais si le contrat ne stipule pas l'obligation d'accomplir le pèlerinage pendant l'année en cours, il doit accomplir prioritairement son pèlerinage à lui, sauf s'il est certain de pouvoir l'accomplir dans le futur.

Article 33:

Si quelqu'un emprunte une somme d'argent suffisante pour couvrir les dépenses de pèlerinage, il n'est pas pour autant soumis à l'obligation du pèlerinage même s'il est certain qu'il pourra s'acquitter de la somme empruntée ultérieurement; sauf toutefois, au cas où l'échéance du règlement de la dette est tellement lointaine(6)qu'on ne peut pas raisonnablement considérée la somme ainsi empruntée, comme une vraie dette.
 
Article 34 :
Si quelqu'un possède suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses du pèlerinage, et qu'il doit régler une dette dont le montant est égal (ou considéré comme tel(7)) au montant de l'argent qu'il possède, il n'est pas soumis, selon l'avis jurisprudentiel le plus vraisemblable, à l'obligation du pèlerinage.

Il est à noter qu'il est indifférent que la dette soit arrivée à échéance ou non, sauf si l'échéance est tellement lointaine -après cinquante ans par exemple -qu'on ne peut pas le considérer raisonnablement comme une dette. De même il est indifférent que cette dette soit contractée avant qu'il ait possédé la somme d'argent en question, ou après -tant qu'il n'y a pas abus de sa part.

Article 35 :

Si quelqu'un a un khoms ou une zakât à acquitter et qu'il possède une somme qui ne suffirait pas à couvrir les dépenses du pèlerinage s'il en retranchait le montant du khoms ou de la zakât à régler, il doit en priorité acquitter ceux-ci, et il n'est pas soumis à l'obligation du pèlerinage. Il est indifférent dans ce cas de figure que le khoms ou la zakât se trouvent dans la somme qu'il possède ou sous forme de dette non réglée encore.

Article 36 :

Si quelqu'un devient soumis au pèlerinage, et qu'il est en même temps redevable du khoms, de la zakât ou de tout autre impôt obligatoire, il doit, d'obligation, acquitter ces impôts tout de suite et n'a pas le droit d'en ajourner le paiement pour accomplir le pèlerinage. Et si un pèlerin porte, pendant le tawâf ou la prière de tawâf un vêtement dont le khoms n'a pas été acquitté, ou s'il paie le prix de son offrande avec de l'argent dont le khoms n'a pas été prélevé, le statut qui s'applique dans ces cas est le celui du bien usurpé. Voir Article 30.

Article 37 :

Si quelqu'un possède une somme d'argent, sans savoir si elle suffisait à couvrir les dépenses du pèlerinage, il doit, par précaution, s'en assurer, avant d'entreprendre le pèlerinage.

Article 38 :

Si quelqu'un possède un bien qui ne se trouve pas à la portée de sa main et que la valeur de ce bien suffit - à elle seule ou en y ajoutant l'argent dont il dispose - à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, deux cas de figure se présentent devant lui :

a)- Il est soumis au pèlerinage et doit l'accomplir, s'il peut mandater quelqu'un pour vendre son bien et lui en envoyer le prix.

b)- S'il ne peut pas faire vendre ce bien, il est délié de l'obligation du pèlerinage.

Article 39 :

Quiconque vient à posséder un bien suffisant pour couvrir les dépenses du pèlerinage, il devient soumis à cette obligation s'il a assez de temps pour l'accomplir pendant la période prescrite. Et s'il venait à dépenser ce bien dans un autre but sans pouvoir le remplacer, il devient redevable de cette obligation au cas où il savait qu'il pouvait accomplir à temps le pèlerinage. Autrement, s'il ne le savait pas, il n'en serait pas redevable vraisemblablement.

Et il est à noter que dans le premier cas où il aurait dépensé le bien en question dans un autre but, par exemple, s'il l'avait offert en cadeau sans contrepartie, son acte serait légal, lors même qu'il aurait commis un péché en se faisant sortir de sa capacité au pèlerinage, s'il ne parvenait pas à accomplir le pèlerinage, serait-ce sans moyens financiers.

Article 40 :

Il n'est pas nécessaire, vraisemblablement, de posséder effectivement le zâd et la râhilah (les provisions et le moyen de transport) ou leur prix pour qu'on devienne soumis à l'obligation du pèlerinage. Ainsi, si quelqu'un a à sa disposition un bien (ou de l'argent) ne lui appartenant pas mais qu'il a l'autorisation de l'utiliser ou de le dépenser à sa guise, et que ce bien suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage, il est soumis à cette obligation, si les autres conditions requises pour la soumission à ladite obligation sont réunies.

Evidemment il faut que cette autorisation soit obligatoire (non révocable) ou qu'il soit certain de sa continuité, autrement il n'a pas l'obligation de partir en pèlerinage.

Article 41 :

De même que la disponibilité des provisions et du moyen de transport est considérée comme une condition à remplir pour qu'on devienne soumis à l'obligation du pèlerinage, de même il faut que cette disponibilité persiste jusqu'au terme du pèlerinage. En d'autres termes, quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage, et s'apprête à l'accomplir, venait à contracter une dette contraignante ou à endommager involontairement le bien d'un tiers, et que de ce fait, il devrait le lui rembourser, il est délié de cette obligation.

Toutefois si le dommage qu'il a causé au bien d'un tiers ou la dette qu'il a contractée envers autrui, sont survenus volontairement, il reste soumis à ladite obligation et doit l'accomplir même sans possession des dépenses du pèlerinage (en allant à pied et en dormant à la belle étoile par exemple).

Évidemment cette disposition est applicable au cas où on découvre la disparition de la soumission à l'obligation avant le commencement du pèlerinage, mais si elle survient pendant ou après l'accomplissement des rites du pèlerinage - en découvrant par exemple qu'on vient de perdre les frais nécessaires pour le retour au pays ou de subir une perte suffisante de ses biens dans son pays (pour faire annuler la soumission) - le pèlerinage est valide et on n'a pas à le refaire ultérieurement.

Article 42 :

Si quelqu'un possède les dépenses du pèlerinage mais sans le savoir, ou qu'il oublie qu'il les a, ou bien encore, qu'il ignore qu'il est soumis à l'obligation du pèlerinage, et que par la suite il venait à le savoir ou à se le rappeler, une fois qu'il n'a plus à sa disposition ses dépenses, il est délié de cette obligation si son oubli ou son ignorance n'est pas due à une négligence ou une faute commise par lui. Autrement, il devient vraisemblablement redevable de l'accomplissement de cette obligation, si toutes les autres conditions de soumission à ladite obligation ont été réunies (lorsqu'il disposait encore des frais du pèlerinage).

Article 43:

De même que la condition de la soumission est considérée comme remplie lorsqu'on possède les frais des provisions et du moyen de transport, de même elle est considérée comme remplie si quelqu'un se charge de les assurer en les fournissant ou en en fournissant les prix. Et il est indifférent ici, que l'offrant soit une ou plusieurs personnes. En bref, si quelqu'un vous offre la possibilité d'accomplir le pèlerinage, et qu'il se charge d'assurer les provisions et le moyen de transport de votre voyage de pèlerinage ainsi que les dépenses de votre famille, et que vous êtes certain qu'il respecte son engagement, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage. Il en va de même, si on vous offre de l'argent pour couvrir les frais de votre pèlerinage et que le montant de cet argent suffit à couvrir et les frais de votre voyage aller-retour et les dépenses de votre famille, et ce, peu importe qu'on vous offre cet argent en vous l'appropriant ou en vous autorisant d'en disposer. Toutefois, s'il s'agit d'un transfert de propriété révocable, ou d'une autorisation (ibâhah) révocable, il faut observer les règles décrites dans les articles 29 et 40).

Et si vous possédez une partie des dépenses du pèlerinage et que l'on vous offre le reste, vous avez là aussi l'obligation de l'accomplir. Mais si on vous offre seulement les frais de l'aller et que vous ne possédiez pas ceux du retour, vous n'êtes pas soumis à l'obligation (pour plus de détail, voir Article 22). Il en va de même si on ne vous offre pas les dépenses de votre famille; à moins que vous possédiez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins jusqu'à votre retour, ou que vous ne puissiez, de toute façon, couvrir ses dépenses même en vous abstenant d'accomplir le pèlerinage, ou que vous ne soyez pas embarrassé de laisser votre famille sans dépenses et que vous n'ayez pas l'obligation légale de les couvrir.

Article 44 :

Si quelqu'un assigne par testament une somme pour votre pèlerinage, vous avez l'obligation de l'accomplir après sa mort, si la somme assignée suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage et celles de votre famille, selon les dispositions exposées dans l'article précédent. Et il en va de même, lorsque quelqu'un met en fondation (waqf) une somme en votre nom en vue de l'accomplissement du pèlerinage, ou qu'il fait un voeu pieux dans ce sens.

Article 45 :

Il a été dit précédemment que l'une des conditions de la "capacité"(8) est "le retour à la suffisance", c'est-à-dire que, pour être soumis à l'obligation du pèlerinage, on doit s'assurer d'avoir les moyens matériels de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, après avoir accompli le pèlerinage et après y avoir dépensé ce qu'on possède. Mais cette condition ne compte pas lorsque la "capacité" est due à l'offre d'un tiers de se charger de vos dépenses de pèlerinage, comme le stipulent les Articles 43 - 44. Toutefois si vous faites partie de la catégorie des personnes qui gagnent leurs revenus annuels pendant la saison du pèlerinage, de telle sorte que si vous accomplissiez le pèlerinage grâce à la prise en charge de vos dépenses( de pèlerinage) par une tierce personne, vous ne puissiez pas subvenir aux moyens de votre subsistance pendant le reste de l'année (ayant manqué la saison de votre travail), vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage par "capacité offerte" - sauf si le donateur vous offre également vos dépenses de l'année. Et si vous avez une somme d'argent insuffisante pour couvrir vos dépenses de pèlerinage et qu'on vous offre de compléter cette somme, vous devez tenir compte vraisemblablement de la condition du "retour à la suffisance" pour décider si vous êtes soumis ou non à l'obligation du pèlerinage.

Article 46 :

Si quelqu'un vous offre en don gratuit une somme d'argent pour que vous accomplissiez le pèlerinage, vous avez l'obligation d'accepter le don et d'accomplir le pèlerinage. Mais si le donateur vous laisse le choix d'accomplir ou non le pèlerinage, ou s'il vous offre de l'argent sans mentionner le pèlerinage, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce don.

Article 47 :

Avoir une dette n'annule pas "la capacité offerte" (ou capacité par offre); c'est-à-dire que si vous avez une dette impayée et qu'on vous offre les frais du pèlerinage, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, à condition que le fait de partir en pèlerinage ne constitue pas une cause du non-paiement de la dette à l'échéance - peu importe ici que la dette en question soit venue à échéance ou non. Autrement, vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage.

Article 48 :

Si quelqu'un offre une somme d'argent à un groupe de personnes pour que l'une d'elles puisse accomplir le pèlerinage, et qu'une personne de ce groupe a pris l'initiative d'empocher cette somme, c'est cette personne, à l'exclusion des autres, qui devient soumise à l'obligation du pèlerinage. Si tous les membres du groupe s'abstiennent de toucher l'argent offert à cet égard, alors que rien n'empêche aucun d'eux d'accepter l'offre, ils seront tous cependant, selon l'avis le plus vraisemblable, déliés de l'obligation du pèlerinage.

Article 49 :

Il a été dit que si vous n'avez pas accompli le pèlerinage et que l'on vous offre les moyens de l'accomplir, vous êtes obligé d'accepter cette offre, sauf si vous avez une raison valable de la refuser. Mais il faut préciser que l'obligation d'accepter l'offre est valable seulement si le donateur vous propose d'accomplir le genre de pèlerinage qui s'applique à vous. Ainsi, si on vous offre les moyens d'accomplir le pèlerinage de qerân ou celui d'Ifrâd, alors que vous êtes concerné par le pèlerinage de tamatto`, et vice versa, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre. Il en va de même, si vous avez déjà accompli le Pèlerinage de l'Islam (vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre).

En revanche, si vous êtes déjà redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter, vous êtes obligé d'accepter l'offre d'un donateur. Il en va de même si vous êtes redevable du pèlerinage de voeu ou d'autres pèlerinages semblables et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter.

Article 50 :

Si on vous offre les frais du pèlerinage et que sur la route, vous perdiez ces frais, vous êtes délié de l'obligation du pèlerinage. Toutefois, si vous avez la possibilité de poursuivre le pèlerinage avec ce que vous possédez vous-même, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, et une fois ce pèlerinage accompli, il est valable. Mais ce pèlerinage n'est obligatoire que si vous remplissez la condition du "retour à la suffisance", (c'est-à-dire que vous devez être certain qu'au retour au pays, vous avez les moyens de pourvoir à vos besoins).

Article 51 :

Si quelqu'un vous donne mandat d'emprunter en son nom une somme d'argent pour couvrir vos dépenses du pèlerinage, vous n'avez pas l'obligation d'emprunter cet argent. Mais si quelqu'un emprunte lui-même cette somme et qu'il vous l'offre, vous avez l'obligation d'accomplir le pèlerinage.

Article 52 :

Selon l'avis le plus vraisemblable, le prix de l'offrande est à la charge du donateur. Mais si ce dernier offre les autres frais du pèlerinage à l'exception de ce prix, la soumission du bénéficiaire du don à l'obligation du pèlerinage est contestable - sauf s'il avait les moyens de le payer de sa poche. Toutefois, si, en payant le prix de l'offrande, il connaîtrait une gêne, il n'a pas l'obligation d'accepter l'offre des frais du pèlerinage. Quant aux aumônes expiatoires (kaffârât - kaffârah), elles sont obligatoirement, selon l'avis vraisemblable, à la charge du bénéficiaire du don, et le donateur en est exempté.

Article 53 :

Le "pèlerinage offert" (Hajj bathlî) exempte du Pèlerinage de l'Islam. Ainsi, si vous accomplissez le pèlerinage grâce au don de quelqu'un, et que par la suite vous aurez les moyens financiers vous rendant capable d'accomplir le pèlerinage à vos frais, vous ne serez pas obligé de l'accomplir à nouveau.

Article 54 :

Le donateur a le droit de se raviser de l'offre de se charger de vos dépenses du pèlerinage, aussi bien avant que vous ne revêtissiez l'habit de pèlerin qu'après l'avoir revêtu. Mais s'il se ravise après le port de cet habit, vous êtes obligé de parachever le pèlerinage (si cela ne vous met pas dans la gêne) quand bien même vous n'êtes pas effectivement soumis à l'obligation, selon l'avis juridique le plus vraisemblable. Le donateur doit dans ce cas garantir le paiement de ce que vous aurez dépensé pour terminer le pèlerinage et pour le retour au pays. Et si le donateur se ravise pendant le voyage, il doit supporter les frais de votre retour au pays.

Article 55 :

Si on vous offre de l'argent prélevé sur la part de la zakât, appelée "sur la voie d'Allah"(9) , pour que vous puissiez accomplir le pèlerinage et que cette action sert l'intérêt général et est autorisée - selon la précaution - par le Mujtahid (l'autorité légale et compétente), vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage. Mais si on vous offre de l'argent prélevé sur la part des Sayyed(10) ou sur la zakât - la part des pauvres - et que l'on assortit cette offre de la condition de dépenser cet argent pour l'accomplissement du pèlerinage, ladite condition est invalide et ne vous place pas devant le cas de "capacité par offre" (istitâ`ah bathliyyah) qui vous soumettrait normalement à l'obligation du pèlerinage.

Article 56 :

Si quelqu'un vous offre de l'argent et que vous le dépensez dans l'accomplissement du pèlerinage, mais que par la suite vous découvrez que cet argent était usurpé, vous ne serez pas dispensé du Pèlerinage de l'Islam, et le propriétaire légal de l'argent usurpé est en droit d'en réclamer la restitution, au donateur ou à vous-même. Au cas où il vous le réclamerait, vous pourriez le réclamer à votre tour au donateur, si vous ignoriez le fait de l'usurpation, autrement, si vous le saviez, vous n'aurez à le réclamer à ce dernier (le donateur).

Article 57:

Si vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage, et que vous l'accomplissez pourtant à titre volontaire, ou au nom d'un autre à titre gratuit ou contre rétribution, ce pèlerinage ne vous dispense pas de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, lorsque vous y seriez soumis.

Article 58 :

Si vous ignoriez que vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, et que vous accomplissiez le pèlerinage de dévotion avec l'intention de vous "acquitter de l'obligation effective"(11), mais que vous découvriez par la suite que vous étiez soumis à l'obligation du pèlerinage, le pèlerinage accompli vous dispense de votre obligation, et vous n'êtes pas tenu d'accomplir le pèlerinage à nouveau.

Article 59 :

La femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour accomplir le pèlerinage, si elle y est soumise d'obligation. De même le mari n'a pas le droit d'empêcher son épouse d'accomplir tout autre pèlerinage obligatoire.

Toutefois, il peut l'empêcher de partir pour le pèlerinage dès le début de la saison, s'il y a encore suffisamment de temps.
Il en va de même pour nue épouse répudiée en vertu d'un divorce révocable(12), mais encore en période probatoire (13).

Article 60 :

Pour une femme, la présence d'un mahram(14) à ses côtés, ne constitue pas une condition de sa soumission à l'obligation du pèlerinage, tant qu'elle n'est pas exposée à l'insécurité. S'il y a toutefois insécurité, elle doit se faire accompagner de quelqu'un en qui elle se sent en sécurité, même si elle doit pour cela lui payer un salaire, si elle en a les moyens; autrement (si elle n'en a pas les moyens), elle n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage.

Article 61 :

Si quelqu'un est lié par un voeu pieux de se rendre au mausolée de l'Imam al-Hussayn par exemple le Jour de `Arafah de chaque année(15), et qu'entre-temps, il devient soumis à l'obligation du pèlerinage, il doit, d'obligation, accomplir celui-ci (au détriment de la visite du mausolée) et il est délié de l'obligation de son voeu. Il en va de même pour tout autre voeu qui entre en concurrence avec le pèlerinage.

Article 62 :

Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage doit l'accomplir personnellement, si ses conditions le lui permettent. Le pèlerinage accompli en son nom par un tiers à titre volontaire ou contre rétribution ne le délie pas de son obligation.

Article 63 :

Si quelqu'un devient redevable(16) de l'obligation du pèlerinage, et qu'il n'arrive pas à l'accomplir personnellement, pour cause de maladie, de vieillesse ou de tout autre empêchement semblable, ou que l'accomplissement du pèlerinage constitue une gêne (haraj) pour lui, et qu'il n'a aucun espoir de pouvoir un jour l'accomplir lui-même sans gêne, il devient soumis au "pèlerinage par délégation".

Il en va de même pour quiconque a les moyens financiers pour accomplir le pèlerinage, mais sans pouvoir pour autant s'en acquitter lui-même sans gêne. Et il est à noter que lorsqu'on devient soumis à l'obligation du "pèlerinage par délégation", on doit s'en acquitter immédiatement, tout comme on doit le faire pour le pèlerinage direct (normal).

Article 64:

Si un mandataire accomplit le "pèlerinage par délégation" au nom d'un mandant soumis au pèlerinage mais ne pouvant pas le faire lui-même, et que ce dernier venait à mourir avant que son excuse ne disparaisse, le pèlerinage accompli par le mandataire le délie de son obligation.

Mais si l'excuse venait à disparaître avant la mort du mandant, la précaution est qu'il doive accomplir le pèlerinage lui-même, quand cela est possible.

Et si l'excuse venait à disparaître après que le mandataire aura porté l'habit de pèlerin, le mandant doit accomplir le pèlerinage lui-même, bien que, selon la précaution, le mandataire doive parachever le pèlerinage qu'il a commencé.

Article 65 :

Si une personne soumise à l'obligation de "pèlerinage par délégation", n'a pas les moyens de s'en acquitter, elle en sera déliée. Mais si, avant sa mort, elle était devenue redevable de l'obligation du pèlerinage, il faut que ses héritiers, fassent accomplir pour elle le pèlerinage de remplacement (qadhâ'). Dans le cas contraire, ce dernier pèlerinage ne s'impose pas (si elle n'était pas redevable de l'obligation).

Et enfin, si elle avait la possibilité de s'acquitter du pèlerinage par délégation, et qu'elle a omis de le faire jusqu'à sa mort, il faut que ses héritiers fassent accomplir pour elle le pèlerinage de remplacement.

Article 66 :

Si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du pèlerinage par délégation et qu'il omet de s'en acquitter, et qu'un tiers l'acquitte à sa place à titre volontaire, cet acquittement ne le délie pas de son obligation, et il doit, par précaution, s'en acquitter lui-même.

Article 67 :

Il n'est pas nécessaire d'engager quelqu’un pour accomplir "le pèlerinage par délégation" depuis le pays où se trouve le mandant, mais il suffit de le faire à partir du mîqât(17).

Article 68 :

Lorsqu'une personne est redevable de l'obligation du pèlerinage, venait à mourir dans le Haram (le Territoire sacré) après avoir revêtu l'habit de pèlerin en vue de s'acquitter de son obligation, elle est déliée du Pèlerinage de l'Islam. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage de qerân, que pour celui de Tamatto` ou d'Ifrâd. Il en va de même si quelqu'un meurt pendant la `Omrah de tamatto`: il n'est pas obligatoire de faire accomplir en son nom le pèlerinage de remplacement. Mais s'il meurt avant, il est obligatoire de l'accomplir pour lui, même si sa mort est survenue après le port de l'habit de pèlerin et avant son entrée au Haram, ou bien après être entré au Haram sans avoir mis l'habit de pèlerin.

Selon l'opinion vraisemblable, la règle ci-dessus est propre au Pèlerinage de l'Islam, et elle ne s'applique pas au pèlerinage rendu obligatoire, à la suite d'un voeu, ou d'un précédent pèlerinage invalidé (Hajj bi-l-ifsâd), ni même à la 'Omrah mofradah (pèlerinage mineur isolé).

Quiconque n'ayant pas été redevable de l'obligation du pèlerinage, meurt après avoir revêtu l'habit de pèlerin et après être entré dans le Haram, est sans conteste acquitté de son obligation. Mais s'il venait à mourir avant d'être entré dans le Haram, il est vraisemblable qu'il ne soit pas obligatoire d'accomplir en son nom le pèlerinage de remplacement (qadhâ').

Article 69 :

Le mécréant "capable"(18) est soumis à l'obligation du pèlerinage, bien que son pèlerinage soit invalide tant qu'il reste mécréant. Et si sa "capacité" venait à disparaître et qu'il se convertisse par la suite à l'Islam, il n'a pas l'obligation de refaire le pèlerinage.

Article 70 :

L'apostat "capable" est soumis à l'obligation du pèlerinage, mais son pèlerinage n'est pas valide tout de suite après son apostasie. Il le sera, s'il se repentit, quand bien même il est un apostat de naissance, selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ).

Article 71 :

Si un adepte d'une école juridique islamique autre que la nôtre(19) accomplit le pèlerinage et souscrit par la suite au rite de notre école juridique, il n'a pas l'obligation de refaire le pèlerinage, si son premier pèlerinage était valide d'après les critères de son école juridique originelle ou de la nôtre, et qu'il l'a accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah.

Article 72 :

Si quelqu'un devient soumis à l'obligation du pèlerinage et qu'il néglige de s'en acquitter, et que par la suite sa "capacité" venait à disparaître, il doit accomplir le pèlerinage par tous les moyens possibles. Et s'il mourait sans l'avoir accompli, on doit faire accomplir pour lui le pèlerinage de remplacement en prélevant l'argent nécessaire sur le total de sa succession. Et il est légal qu'on accomplisse en son nom le pèlerinage à titre volontaire et gratuitement après sa mort.
 

Testament pour Pèlerinage

Article 73 :

Lorsque quelqu'un est soumis au Pèlerinage de l'Islam et que sa mort approche, il doit s'assurer soit par testament soit par témoins que l'on s'en acquitte en son nom après sa mort, s'il possède suffisamment d'argent pour couvrir les frais du pèlerinage. Et s'il n'a pas d'argent et qu'il a une forte présomption qu'une personne soit prête à se porter volontaire pour accomplir le pèlerinage en son nom gratuitement, il doit également manifester par testament son désir que l'on s'acquitte de cette obligation en son nom.

Et si quelqu'un qui est redevable de l'obligation du pèlerinage meurt, il est obligatoire que l'on s'en acquitte en son nom en prélevant les frais du pèlerinage sur le total de sa succession, même s'il n'en a pas manifesté la volonté par testament, ou même s'il en a manifesté la volonté, mais sans spécifier que l'on prélève ces frais sur la portion disponible (le tiers) de sa succession. Et s'il a spécifié que ces frais doivent être prélevés sur la portion disponible, on doit, en priorité (sur toutes les autres volontés manifestées dans le testament), prélever les frais du pèlerinage sur cette portion disponible. Et si celle-ci s'avérait insuffisante, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire pour compléter l'insuffisance de la portion disponible.

Article 74:

Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable de l'obligation du pèlerinage, et qu'il se trouve qu'il a confié un dépôt à une tierce personne, certains légistes affirment que s'il y a une forte présomption que si le dépositaire remettait le dépôt aux héritiers, ceux-ci n'acquitterait pas au nom du défunt l'obligation du pèlerinage, il a le droit ou plutôt l'obligation, d'accomplir lui-même le pèlerinage au nom du déposant ou de louer le service de quelqu'un pour s'acquitter de cette tâche et de prélever les frais du pèlerinage sur le dépôt que le défunt lui avait confié; et il doit remettre ce qui excède les dépenses du pèlerinage aux héritiers. Mais cette opinion est contestable.

Article 75 :

Quiconque meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam ainsi que de l'impôt de khoms ou de zakât, alors que le total de la succession ne suffit pas à acquitter ces différentes obligations, il faut régler en priorité le khoms ou la zakât impayé si le bien imposable était disponible en nature, mais s'il se trouvait sous forme de créance, c'est le pèlerinage qui doit être accompli en priorité. Et si, dans ce dernier cas, le défunt avait contracté une dette, il n'est pas exclu que le règlement de cette dette ait la priorité sur l'accomplissement du pèlerinage manqué.

Article 76 :

Les héritiers d'un défunt, redevable du Pèlerinage de l'Islam, n'ont pas le droit de disposer de sa succession d'une manière qui entraverait le prélèvement des frais du pèlerinage dû sur cette succession, tant qu'il reste redevable de l'obligation. Et il est indifférent ici que les frais de pèlerinage dépassent ou non la totalité de la valeur de la succession. Il est à noter, toutefois, que dans le premier cas (où ces frais dépassent le total de la succession), le fait de disposer de la partie de la succession excédant les frais de pèlerinage n'est pas considéré comme une dépense entravant l'accomplissement du pèlerinage dû, et les héritiers ont absolument le droit d'en disposer à leur guise.

Article 77 :

Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, alors que le total de sa succession ne suffit pas à en couvrir les frais de l'accomplissement, on doit assigner la succession au règlement d'une dette, d'un khoms ou d'une zakât impayés, si le défunt était soumis à de telles obligations. Autrement cette succession doit revenir à ses héritiers, et ceux-ci n'ont pas l'obligation de compléter cette succession insuffisante pour louer le service de quelqu'un en vue d'accomplir le pèlerinage manqué du défunt.

Article 78 :

Lorsque quelqu'un meurt en étant soumis à l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, il suffit, pour l'en acquitter, d'accomplir en son nom le pèlerinage à partir du mîqât le plus proche de la Mecque, et non depuis (le pays de)la résidence du défunt, bien que ce dernier choix soit préférable selon l'avis juridique de précaution.

Et si le défunt redevable de l'obligation du pèlerinage laisse derrière lui une succession suffisante pour accomplir le pèlerinage en son nom, il suffit que l'on engage quelqu'un à cet effet à partir du "mîqât le moins cher"(20) , bien que la précaution veuille que l'engagement soit fait depuis le pays du défunt s'il a laissé suffisamment d'argent en succession, mais auquel cas la somme dépassant le prix de l'engagement du "mîqât le moins cher" doit être prélevée sur les parts des aînés des héritiers et avec leur consentement, et sans toucher à celles des cadets.

Article 79:

Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et que sa succession suffit à couvrir les frais du pèlerinage manqué, la précaution commande que l'on l'en acquitte même en prélevant ces frais sur sa succession; et s'il n'est pas possible d'engager quelqu'un pour accomplir en son nom le pèlerinage à partir du mîqât le moins cher, la précaution commande que l'on se résigne à le faire depuis le pays du départ sans attendre l'année suivante -même si l'on sait que pendant celle-ci, il y aura la possibilité d'engager quelqu'un à partir du mîqât le moins cher. Mais dans ce cas, on ne doit pas prélever la somme supplémentaire (due à l'engagement du mandataire depuis le pays du défunt et non depuis le mîqât le moins cher) sur les parts des cadets des héritiers.

Article 80 :

Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam et qu'il laisse derrière lui une succession suffisante pour les dépenses du pèlerinage, on doit accepter, selon la précaution, de payer même un prix supérieur au prix normalement pratiqué pour l'accomplissement du pèlerinage par délégation, afin d'éviter de retarder l'acquittement de l'obligation par souci d'économie au bénéfice des héritiers. Mais dans ce cas la somme supplémentaire au prix normal ne doit pas être prélevée sur les parts des cadets des héritiers.

Article 81 :

Lorsque quelqu'un meurt et que certains de ses héritiers reconnaissent qu'il a été redevable du Pèlerinage de l'Islam, alors que les autres le nient, les premiers n'ont à payer que la part leur revenant des frais du pèlerinage. Si en payant leur part, la somme payée suffit à couvrir les frais du pèlerinage, ou à compléter le don d'un volontaire à cet effet, le pèlerinage par délégation devient obligatoire. Autrement, il ne l'est pas, et les premiers (ceux qui reconnaissent que le défunt était redevable de l'obligation) n'ont pas à compléter la somme insuffisante ni de leurs parts de l'héritage ni de leurs biens personnels.

Article 82 :

Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam et qu'un bienfaiteur se porte volontaire pour acquitter en son nom son obligation, il en devient quitte, et on n'a pas à prélever les frais du pèlerinage sur sa succession. Il en va de même s'il a manifesté par testament sa volonté de prélever les frais du Pèlerinage de l'Islam sur la portion disponible (le tiers de la succession) et que quelqu'un offre d'accomplir à titre volontaire, en son nom, le pèlerinage manqué, on n'a pas à prélever les frais de celui-ci sur la portion disponible. Mais auquel cas, l'équivalent de ces frais ne sera pas remis à ses héritiers, mais dépensé à l'oeuvre de bienfaisance qui correspondrait le plus à son goût.

Article 83 :

Quiconque meurt en étant redevable du Pèlerinage de l'Islam et spécifie, dans son testament, que l'on engage un mandataire depuis sa résidence pour accomplir en son nom le pèlerinage, il est obligatoire de se conformer à sa volonté relativement au lieu de l'engagement. Mais auquel cas, la somme qui excède les frais du pèlerinage fait à partir du mîqât doit être prélevée sur la portion disponible. Mais s'il a manifesté, dans son testament, le désir que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage manqué, sans toutefois spécifier le lieu de l'engagement du mandataire, on peut se contenter de faire l'engagement à partir du mîqât, sauf si toutefois, il y a présomption de sa volonté que l'engagement soit fait depuis le pays de sa résidence (par exemple s'il avait assigné une somme qui corresponde aux frais du pèlerinage fait depuis le pays de sa résidence).

Article 84 :

Si un défunt avait spécifié dans son testament que l'on engage un mandataire depuis sa résidence (son pays) pour accomplir le pèlerinage en son nom, mais que l'exécuteur testamentaire ou l'héritier fait l'engagement à partir du mîqât, cet engagement est invalide, s'il est exécuté avec l'argent du défunt, mais celui-ci est acquitté de l'obligation du pèlerinage accompli par le mandataire.

Article 85 :

Si un défunt a manifesté par testament que l'on accomplisse, en son nom, le pèlerinage depuis un pays autre que le sien, il faut se conformer à sa volonté, et la somme supplémentaire aux frais du pèlerinage fait à partir du mîqât sera prélevée sur la portion (le tiers) disponible.

Article 86 :

Si un défunt manifeste par testament sa volonté que l'on engage quelqu'un pour accomplir en son nom le Pèlerinage de l'Islam, on doit se conformer à son testament, et les frais du pèlerinage sont prélevés sur le total de la succession, s'ils ne dépassent pas le prix normal pratiqué; autrement, la somme supplémentaire doit être prélevée sur la portion disponible.

Article 87 :

Si un défunt a manifesté par testament sa volonté que l'on accomplisse le pèlerinage en son nom en en prélevant les frais sur un bien précis qu'il possède, et que l'exécuteur testamentaire découvre que le bien en question est imposable de l'impôt de khoms ou de zakât, il doit tout d'abord y prélever le khoms ou la zakât impayés, et consacrer le reste au pèlerinage. Au cas où ce reste n'est pas suffisant pour couvrir les frais du pèlerinage, on doit le compléter avec de l'argent prélevé sur le total de la succession, si le pèlerinage requis est le Pèlerinage de l'Islam; autrement, on doit dépenser ledit reste dans une oeuvre de charité qui correspond le mieux à la volonté du défunt si le testament est de type "objet multiple" (ta`addod al-matloub)(21), sinon le reste insuffisant reviendra aux héritiers.

Article 88 :

Si l'exécuteur testamentaire venait à apprendre, d'après le testament ou autrement, qu'il est obligatoire d'accomplir au nom du défunt le pèlerinage par délégation, mais qu'il néglige de le faire, et ce jusqu'à ce que l'argent disponible à cet effet soit dépensé ou perdu, il a l'obligation de faire accomplir le pèlerinage manqué à ses frais.

Article 89 :

Si l'exécuteur testamentaire sait que le défunt avait été soumis à l'obligation du pèlerinage, mais doute qu'il s'en soit acquitté, il doit faire accomplir le pèlerinage en en prélevant les frais sur le total de la succession.

Article 90:

Le simple fait d'engager un mandataire pour accomplir au nom du défunt le pèlerinage manqué, n'acquitte pas ce dernier de son obligation, mais il faut que le pèlerinage soit accompli effectivement. Ainsi, si le mandataire engagé (à cet effet), ne remplit pas son mandat pour ou sans une raison valable, on doit engager un nouveau mandataire à cet effet, et en prélever le salaire sur le total de la succession; et s'il est possible de recouvrer l'argent payé au premier mandataire, on doit le faire si cet argent appartient au bien du défunt.

Article 91:

Si plusieurs mandataires sont disponibles pour accomplir le pèlerinage par délégation, on doit choisir parmi eux celui qui convient le mieux à la position sociale (la personnalité) du défunt, quand bien même le salaire qu'il demande pour s'acquitter de son mandat est plus élevé que celui des autres, que les frais de pèlerinage ne sont pas tirés de la portion disponible, mais du total de la succession, et qu'il y a parmi les héritiers des mineurs qui ne sont pas d'accord. C'est du moins "l'avis juridique le plus vraisemblable".

Toutefois une telle obligation est contestable, si le recours à un mandataire payé plus cher que d'autres empêche l'acquittement d'autres obligations financières plus importantes que celle du pèlerinage, telles qu'une dette ou une zakât impayées, ou même d'autres exigences financières que le défunt a demandé de satisfaire dans son testament.

Article 92 :

Le fait de savoir si l'engagement d'un mandataire en vue d'accomplir le pèlerinage au nom d'un défunt, doit, d'obligation, se faire depuis la résidence de ce dernier ou peut se faire à partir du mîqât dépend de la position juridique de l'héritier (son opinion personnelle <ijtihâd>, et celle de l'autorité juridique qu'il suit) et non de celle du défunt. Ainsi, si le défunt croyait que le pèlerinage par délégation doit se faire, d'obligation depuis sa résidence, alors que l'héritier croit qu'il est légal de le faire à partir du mîqât, ce dernier n'a pas l'obligation d'engager un mandataire depuis la résidence du défunt.

Article 93 :

Quiconque est redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et meurt sans laisser de succession, son héritier n'est pas tenu d'engager, à ses frais, un mandataire pour acquitter par délégation au nom du défunt le pèlerinage manqué. Toutefois, il est recommandé de le faire, notamment à cause de sa parenté avec le défunt.

Article 94:

Si le défunt manifeste, par testament, sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage, deux cas de figure se présentent: s'il a spécifié qu'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam, on doit en prélever les frais sur le total de sa succession - sauf s'il a précisé que ces frais doivent être tirés de la portion disponible; mais si on sait que le pèlerinage demandé par le testateur est un pèlerinage autre que le Pèlerinage de l'Islam, les frais doivent en être prélevés sur la portion disponible.

Article 95 :

Si le défunt manifeste par testament sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage et qu'il désigne un mandataire particulier pour s'en charger, on doit se conformer au testament. Si le mandataire désigné exige un salaire supérieur au salaire pratiqué normalement, on doit prélever le supplément du prix sur la portion disponible, si le pèlerinage à accomplir est le Pèlerinage de l'Islam. Mais s'il n'est pas possible de prélever ce supplément de prix sur la portion disponible, on doit engager un autre mandataire au prix normal, si le pèlerinage demandé est le Pèlerinage de l'Islam ou si le testament est de type "objet multiple" (22).

Article 96 :

Si le défunt manifeste par testament sa volonté que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage et qu'il assigne une somme déterminée à cet effet, et que l'on constate qu'aucun mandataire n'accepte le mandat pour ce prix, on doit compléter la somme insuffisante sur le total de la succession, s'il s'agit d'un Pèlerinage de l'Islam. Mais quand il s'agit d'un autre type de pèlerinage, on doit destiner la somme assignée et insuffisante, à une oeuvre de charité qui correspond le mieux à la volonté du défunt, si le testament est de type "objet multiple". Autrement le testament est invalidé et la somme assignée reviendra aux héritiers.

Article 97 :

Si quelqu'un vend sa maison et qu'il lie la vente à la condition que l'acheteur en consacre le prix à l'accomplissement du pèlerinage au nom du vendeur après la mort de celui-ci, le prix de la maison devient une partie de la succession. Et si le pèlerinage demandé est le Pèlerinage de l'Islam, la condition posée est exécutoire et il faut assigner le prix de la vente aux frais du pèlerinage, au cas où ceux-ci ne dépassent pas le prix normal, autrement, le supplément doit être prélevé sur la portion disponible (Al-tholth)(23). Et s'il s'agit d'un pèlerinage autre que le Pèlerinage de l'Islam, la condition posée reste exécutoire, là aussi, mais la totalité des frais du pèlerinage sera prélevée sur la portion disponible. Au cas où celle-ci ne suffit pas à couvrir lesdits frais, la condition n'est pas exécutoire relativement à la somme supplémentaire.

Article 98 :

Quiconque conclut une entente en vertu de laquelle il cède à un autre sa maison à condition que ce dernier s'engage à accomplir au nom du premier et après sa mort, le pèlerinage, le contrat est valable et il est exécutoire; auquel cas la maison cesse de faire partie de la propriété du premier et ne sera pas inclue dans sa succession, ni soumise au statut du testament, et ce même si le pèlerinage en question est de dévotion.

Il en va de même lorsque quelqu'un aliène sa maison au profit de quelqu'un d'autre, à condition que ce dernier s'engage à la revendre après la mort du premier et à accomplir avec le prix de la vente, le pèlerinage en son nom. Ici aussi le contrat est valable et exécutoire- même si la condition concerne un acte de dévotion et non obligatoire- et l'héritier dans ce cas n'aura aucun droit sur la maison. Et si la deuxième partie contractante omettra de respecter la condition posée, l'héritier n'a aucun droit sur lui. Seul le tuteur du défunt - son exécuteur testamentaire ou le juge légal - peut annuler le contrat, et auquel cas le prix de la maison réintègre la propriété du défunt et reviendra aux héritiers.

Article 99 :

Lorsque l'exécuteur testamentaire meurt sans que l'on sache s'il a engagé ou non, avant sa mort, un mandataire pour accomplir au nom du testateur le pèlerinage, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire à l'accomplissement du pèlerinage, si la volonté du défunt manifestée dans le testament est le Pèlerinage de l'Islam, et s'il s'agit d'un autre type de pèlerinage, les frais en sont prélevés sur la portion disponible.

Et si l'exécuteur testamentaire a reçu la valeur des frais du pèlerinage par délégation et que l'on constate que cette valeur se trouve toujours en sa possession, on doit la récupérer, lors même que l'on estime probable qu'il ait pu payer de sa poche les frais du pèlerinage et s'approprier, en échange, la valeur en question. Mais si cette valeur n'est plus en possession de l'exécuteur testamentaire, on n'a pas le droit d'en exiger le remboursement, du fait de l'existence de la probabilité qu'elle ait été perdue sans abus de sa part.

Article 100:

Si l'exécuteur testamentaire perd l'argent qui lui a été confié pour l'accomplissement du pèlerinage par délégation, sans abus de sa part, il n'a pas à le rembourser, et on doit engager un nouveau mandat en en prélevant les frais sur le reste du total de la succession, s'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam, et sur le reste de la portion disponible, s'il s'agit d'un autre type de pèlerinage, et au cas où le reste de la succession a déjà été distribué entre les héritiers, on leur en reprend l'équivalent des frais du pèlerinage au prorata de leurs parts.

La même règle s'applique lorsqu'on paie un mandataire pour accomplir un pèlerinage et que le mandataire meurt avant de pouvoir s'acquitter de son mandat, sans qu'il laisse de succession ou sans qu'il soit possible de prélever, sur sa succession, la somme qui lui a été payée.

Article 101  :

Si l'exécuteur testamentaire venait à perdre l'argent qui lui a été confié en vue de faire accomplir le pèlerinage au nom du défunt, avant qu'il n'engage un mandataire à cet effet, et que l'on ne sait pas si la perte est due à une négligence ou un abus de sa part, on n'a pas le droit d'exiger de lui le remboursement de l'argent perdu.

Article 102 :

Si quelqu'un assigne par testament une somme pour faire accomplir en son nom un acte autre que le Pèlerinage de l'Islam, et qu'il y a une forte présomption que cette somme est supérieure à la portion disponible de la succession, on n'a pas le droit de dépenser toute la somme pour accomplir l'acte en question, sans le consentement des héritiers.

 

Du Mandat

(Pèlerinage par délégation)

Article 103 :

Un mandataire, engagé en vue d'accomplir au nom d'un mandant le pèlerinage, doit remplir les conditions suivantes :

a- La majorité : Le pèlerinage par délégation accompli par un mineur n'est valable, ni relativement au Pèlerinage de l'Islam ni relativement à tout autre type de pèlerinage obligatoire, et ce même si le mineur est capable de discernement, selon l'avis juridique de précaution. Toutefois, il n'est pas exclu que son mandat soit valide, lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion et que le mandat soit engagé avec l'autorisation de son tuteur.

b- La sanité de l’esprit : Le pèlerinage par délégation confié à un aliéné n'est pas valide, et ce peu importe que son aliénation soit de type constant ou périodique, si son mandat coïncide avec la période d'aliénation. Quant au "safîh"(24) , il peut être constitué mandataire.

c- La foi : Le mandat accompli par un non-croyant est invalide même s'il l'accomplit conformément aux règles de notre école juridique, selon la précaution.

d- Le mandataire ne doit pas être soumis lui-même à une obligation du pèlerinage la même année où il se propose d'accomplir le mandat. Toutefois, s'il ignore ou oublie qu'il est soumis à une telle obligation, on peut l'engager pour l'accomplissement du mandat. Cependant, il faut préciser que ce qui est valide ici, c'est le fait de l'avoir engagé, et non pas son mandat, car lorsqu'il accomplit son mandat dans la condition qu'on vient d'évoquer (étant soumis lui-même au pèlerinage la même année, mais oubliant ou ignorant cette soumission) la conscience du mandant est acquittée, alors que le mandataire n'aura pas droit au salaire convenu, mais seulement au salaire couramment pratiqué.

Article 104 :

Il n'est pas obligatoire que le mandataire soit "juste", intègre (`âdil), mais il faut s'assurer qu'il acquitte le pèlerinage au nom du mandant. Mais l'avis selon lequel il suffirait de lui préciser le nom du mandant, sans que l'on soit certain qu'il accomplisse le mandat au nom du mandant, est "contestable" (ichkâl).

Article 105 :

Pour que le pèlerinage par délégation soit valide, il faut que le mandataire l'accomplisse correctement. Il doit donc obligatoirement connaître les actes, les rites et les règles du pèlerinage, et à défaut, consulter un connaisseur pour chacun desdits actes. Toutefois, même si on a un doute relativement à sa connaissance des règles et des rites du pèlerinage, il n'est pas exclu qu'on puisse présumer la validité du pèlerinage qu'il accomplit.

Article 106 :

Il est permis de faire accomplir le pèlerinage au nom du mineur capable de discernement, ainsi que de l'aliéné. Lorsqu'il s'agit d'un aliéné périodique, et que l'on sait que la période de son aliénation coïncide toujours avec la saison du pèlerinage, il doit d'obligation faire accomplir en son nom le pèlerinage, aussitôt qu'il sort de sa période d'aliénation (dès qu'il redevient sain d'esprit). De même, au cas où il meurt en étant redevable du pèlerinage - n'ayant pas accompli cette obligation lors du retour à la sanité de l'esprit - on doit engager un mandataire pour accomplir en son nom le pèlerinage, même s'il est mort en état d'aliénation.

Article 107 :

Il n'est pas obligatoire que le mandant et le mandataire soient du même sexe. Ainsi un homme peut accomplir le pèlerinage par délégation au nom d'une femme et vice versa.

Article 108 :

Il est permis d'engager un "çarourah" (quelqu'un n'ayant jamais fait le pèlerinage), pour accomplir le pèlerinage par délégation, au nom d'un autre (çarourah). Et il est indifférent dans ce cas, que le mandataire ou le mandant soit homme ou femme. D'aucuns émettent l'avis que l'engagement de quelqu'un qui n'a jamais accompli le pèlerinage, pour un mandat de pèlerinage par délégation, est détestable. Mais le bien-fondé de cet avis n'est pas établi. Mieux, il n'est pas exclu qu'il soit préférable (awlâ) pour quelqu'un d'aisé mais incapable d'accomplir le pèlerinage lui-même, d'engager un tel mandataire (çarourah) pour s'en acquitter en son nom. De même, il est préférable d'engager un mandataire de cette catégorie pour accomplir le pèlerinage au nom d'un défunt, mort en étant redevable de cette obligation.

Article 109 :

Pour qu'un pèlerinage par délégation soit valide, il faut que le mandant soit un Musulman; le mandat fait pour un infidèle est invalide. Ainsi lorsqu'un infidèle meurt en étant "en capacité" d'accomplir le pèlerinage et que son héritier est Musulman, celui-ci n'a pas l'obligation de faire accomplir, au nom de l'infidèle décédé, le pèlerinage par délégation. Quant au nâçibî(25), il n'est pas permis, là non plus, que l'on fasse accomplir le pèlerinage par délégation en son nom, à moins que l'on soit son fils ou sa fille. Mais lorsqu'il s'agit d'un parent autre que le père, la légalité du pèlerinage par délégation fait en son nom est "contestable". Toutefois, on peut accomplir le pèlerinage et lui en dédier le thawâb (la récompense spirituelle).

Article 110 :

Il est permis d'accomplir le pèlerinage par délégation au nom d'un vivant, à titre gratuit, ou en engageant à cet effet un mandataire, lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion. Et s'il s'agit d'un pèlerinage obligatoire, il est permis également que le vivant, ayant des excuses valables qui l'empêchent d'accomplir lui-même le pèlerinage, le fasse accomplir en son nom par délégation. En dehors de ces cas précis, le pèlerinage par délégation fait au nom d'un vivant n'est pas permis. Quant à l'accomplissement du pèlerinage au nom d'un défunt, il est permis d'une façon absolue, et ce peu importe qu'il soit fait à titre gratuit ou contre rémunération, et peu importe que le pèlerinage soit obligatoire ou de dévotion.

Article 111 :

Pour que le mandant soit valide, il faut que le mandataire formule l'intention d'accomplir un mandat et désigne d'une façon ou d'une autre la personne du mandant, sans qu'il soit, pour autant, obligatoire de prononcer son nom lors de la formulation de l'intention, mais il est recommandé qu'il le mentionne lors de chacun des rites du pèlerinage.

Article 112 :

De même que le mandat à titre gratuit ou par location de service est valide, de même il est valide par la ja`âlah(26), et par "la condition posée dans le cadre d'un contrat".

Article 113 :

"Selon toute vraisemblance", le mandataire a le même statut que celui qui accomplit lui-même et pour lui-même le pèlerinage, en ce sens que lorsqu'il se trouve dans l'incapacité absolue d'accomplir certains rites ou de les accomplir selon les règles prescrites, son pèlerinage (par délégation) est valide et acquitte l'obligation du mandant dans certains cas et le rend caduc dans d'autres. Ainsi, au cas où il se trouve dans l'incapacité de faire la Station facultative à `Arafât, il peut se contenter de la Station obligatoire dans cet endroit, et son pèlerinage est valide et acquitte le mandant de son obligation; cependant, s'il se trouve dans l'incapacité d'accomplir aucune de ces deux stations, son pèlerinage devient invalide. Et selon la précaution juridique, il n'est pas permis d'engager quelqu'un pour accomplir le mandat si on sait d'avance qu'il est absolument incapable d'accomplir l'acte facultatif, "selon la précaution"; et bien plus, même si un tel mandataire accomplit cet acte par délégation à titre gratuit, au nom de quelqu'un d'autre, le fait de considérer son mandat comme étant suffisant pour l'acquittement de l'obligation du mandant est "contestable".

Toutefois, il est permis d'engager le service d'un mandataire dont on sait qu'il peut commettre certaines choses qui sont interdites à quelqu'un se trouvant en état d'Ihrâm (tels que l'ombrage (27) etc.)- avec ou sans excuse valable - ou négliger certaines des obligations du pèlerinage, telles celles dont la négligence - même volontaire - n'invalide pas le pèlerinage lui-même (comme tawâf al-Nisâ', le passage de la nuit à Minâ les veilles du 11 et 12 Thil-Hajjah).

Article 114:

Si le mandataire meurt avant de revêtir l'habit de pèlerin, le mandant reste redevable de l'obligation du pèlerinage et il faut engager un autre mandataire pour accomplir en son nom la partie des rites dont il doit être acquitté; s'il meurt après le port de l'habit de pèlerin, le pèlerinage est considéré comme étant valide, si la mort est survenue après qu'il sera entré dans le Haram, "selon la précaution"; et ce peu importe que le mandat soit relatif au Pèlerinage de l'Islam ou à tout autre type de pèlerinage. Cet avis concerne un mandat rémunéré, mais lorsqu'il s'agit d'un mandat fait à titre volontaire, la validité du pèlerinage est "sujette à contestation".

Article 115 :

Si le mandataire rémunéré meurt après avoir revêtu l'habit du pèlerin et après être entré dans le Haram, il aura droit à la totalité du salaire, si son contrat consiste à acquitter le défunt (mandant) de son obligation en général. Mais s'il a été payé pour accomplir les rites du pèlerinage et que, dans le contrat, ceux-ci étaient mentionnés nommément comme des actes multiples -et non comme un ensemble d'actes - il (le mandataire décédé) aura droit à une rémunération calculée au prorata des actes qu'il aura accomplis. Et s'il meurt avant le port de l'habit de pèlerin, il n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, si les préliminaires font partie du contrat et que celui-ci prévoyait l'accomplissement d'une multiplicité d'actes, il aura droit à un salaire égal au prix des actes accomplis.

Article 116 :

Si quelqu'un engage un mandataire, pour un mandat de pèlerinage par délégation, depuis le pays du mandant, mais sans préciser la route à suivre, le mandataire a le droit de choisir la route qu'il désire, mais si la route est désignée, il ne peut pas en choisir une autre; s'il venait cependant à emprunter une route autre que celle désignée dans le mandat et qu'il accomplisse les rites de pèlerinage, deux cas de figure se présentent :

I-Si la route à emprunter était une clause annexe dans le contrat-et non principale-, le mandataire a droit à la totalité du salaire convenu, alors que le mandant se réserve toutefois le droit de résilier le contrat, auquel cas il peut ne payer que le salaire courant (et non le salaire convenu).

II-Si la route à emprunter fait partie des clauses originelles du contrat, le mandant a le droit, ici également, de résilier le contrat, et peut agir selon deux cas de figure:

a-S'il le résilie, il doit payer au mandataire le salaire courant des autres actes accomplis du contrat (à l'exclusion du salaire de la route).

Et s'il ne le résilie pas, il doit lui payer l'intégralité du salaire convenu, tout en se réservant le droit de lui réclamer une indemnité de non-respect de la clause de la route désignée.

Article 117 :

Si quelqu'un se constitue mandataire en vue d'accomplir un pèlerinage par délégation au nom d'une personne donnée et au cours d'une année déterminée, il n'a pas le droit de faire la même chose avec une autre personne pour la même année.

Toutefois, si les deux mandats sont proposés pour des années différentes, ils sont valides. Il en va de même si l'un ou les deux contrats ne stipulent pas que le mandataire doit accomplir lui-même (et non pas par une tierce personne) le pèlerinage par délégation.

Article 118:

Si quelqu'un se constitue mandataire en vue d'accomplir au nom d'un autre le pèlerinage au cours d'une année déterminée, il n'a pas le droit de retarder ni d'avancer la date convenue, sans le consentement du mandant.

a- Si le mandataire venait portant à retarder l'année de l'exécution du contrat, le mandant se trouve devant deux cas de figure :

1- Il peut résilier le contrat - bien que la personne nom de laquelle le pèlerinage par délégation a été effectué, soit quitte de son obligation. S'il le résilie effectivement, le mandataire n'a droit à aucun salaire, au cas où la date de l'exécution du contrat fait partie des clauses principales du contrat, mais si cette date est une condition annexe, le mandant a droit au salaire courant.

2- Et s'il ne le résilie pas, le mandataire a droit au salaire convenu, et le mandant peut lui réclamer une indemnité de retard, si la date de l'exécution du contrat fait partie des clauses principales du contrat.

b- Au cas où le mandataire venait à avancer l'année de l'exécution du contrat, deux cas de figure se présentent également :

1- Si le mandat concernait le Pèlerinage de l'Islam au nom et à la place d'un défunt- auquel cas, le mandant aura été acquitté de son obligation, le pèlerinage requis ayant été accompli - la règle en est la même que celle appliquée dans le cas du retardement expliqué plus haut.

2- Autrement, si le mandant avait loué les services du mandataire pour qu'il accomplisse, pour lui et en son nom personnel, un pèlerinage de dévotion au cours de l'année prochaine, et que le mandataire l'accomplisse l'année courante, ce dernier n'a le droit à aucun salaire pour ce qu'il a fait et il doit réaccomplir le pèlerinage à la date prévue pour lequel il a été engagé, si la désignation de la date fait partie des clauses principales du contrat. Il en va de même si l'indication de la date est une clause annexe, et que le mandant n'annule pas sa condition. Mais s'il l'annule, le mandataire aura droit à la totalité du salaire convenu.

Article 119 :

Si le mandataire a été empêché, par une maladie ou par un ennemi, d'accomplir les rites du pèlerinage, le statut le concernant est le même que celui appliqué à un pèlerin empêché d'accomplir le pèlerinage (statut qui sera expliqué plus loin) et le contrat est considéré comme résilié si la désignation de l'année est une clause principale du contrat. Si la désignation est une clause annexe, le mandataire restera lui-même redevable du pèlerinage, mais le mandataire a l'option de résilier le contrat.

Article 120 :

Si le mandataire commet une infraction passible d'un rachat (kaffârah), il doit le payer de sa poche, peu importe qu'il accomplisse le mandat à titre gratuit ou contre rémunération.

Article 121 :

Si les dépenses faites pour l'accomplissement du pèlerinage par délégation dépassent le salaire convenu entre le mandant et le mandataire, le premier n'a pas l'obligation de régler le surplus. De même si elles n'atteignent pas le salaire convenu, il n'a pas le droit de demander au second de lui restituer l'excédant.

Article 122 :

Si un mandataire est engagé en vue d'accomplir, par délégation, un pèlerinage obligatoire ou de dévotion au nom et à la place de quelqu'un d'autre, et qu'il vient à invalider le pèlerinage lors de l'exécution du contrat (en ayant, par exemple, un rapport sexuel avant al-Mach`ar), il doit tout d'abord terminer le reste des rites requis. Auquel cas, le mandant est acquitté de son obligation, mais le mandataire devra refaire le pèlerinage l'année suivante, et acquitter en outre une aumône expiatoire (kaffârah), consistant en une "badanah"(animal à sacrifier). Selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il a droit à son salaire, quand bien même il ne le referait pas, pour ou sans raison valable.

Article 123 :

"Vraisemblablement", le mandataire a le droit d'exiger d'être payé avant d'exécuter le contrat, même si cette clause n'est pas mentionnée explicitement dans le contrat, car la présomption de cette exigence est implicite puisque, dans la plupart des cas, le mandataire ne peut pas faire le voyage du pèlerinage avant d'avoir touché l'argent nécessaire à cet effet.

Article 124 :

Si quelqu'un loue ses services pour accomplir le pèlerinage par délégation, il n'a pas le droit de sous-louer le service d'une tierce personne pour s'acquitter du contrat, sans l'autorisation du mandant.

Toutefois, si le contrat se contente de stipuler l'accomplissement du pèlerinage sans exiger du mandataire de l'accomplir lui-même, celui-ci a le droit de sous-louer les services d'un autre pour exécuter le contrat.

Article 125:

Si quelqu'un est engagé pour accomplir par délégation le Pèlerinage de Tamatto`, en sachant qu'il a suffisamment de temps pour le faire, mais que, constatant, au moment où il s'apprête à exécuter son mandat, qu'il ne reste plus assez de temps pour accomplir le type de pèlerinage requis, il peut faire le pèlerinage d'Ifrâd au lieu de la `Omrah de tamatto` (28) et accomplir par la suite la `Omrah d'Ifrâd, auquel cas, le mandant sera considéré comme acquitté de son obligation (29); mais le mandataire n'a pas droit à la rémunération, si le salaire convenu rétribuait l'acquittement des rites prescrits du Pèlerinage, et non de l'obligation en général. Toutefois si le contrat concernait l'acquittement de l'obligation du défunt, le mandataire a le droit au salaire.

Article 126 :

Il est permis qu'un seul individu accomplisse par délégation le pèlerinage de dévotion, au nom et à la place de plusieurs personnes. Mais cela n'est pas permis pour un pèlerinage obligatoire, sauf dans le cas où un groupe personnes (deux ou plus) était devenu, dans son ensemble redevable du pèlerinage (par exemple lorsque plusieurs personnes font le voeu de s'associer pour louer le service d'un mandataire en vue d'accomplir un pèlerinage à leur place et en leur nom).

Article 127 :

Il est permis que plusieurs personnes accomplissent la même année le pèlerinage de dévotion par délégation au nom d'un mandant - mort ou vivant - et ce que ce soit à titre gratuit et volontaire ou contre rémunération. Il en va de même pour le pèlerinage obligatoire, si le mandant était redevable de plus d'un pèlerinage obligatoire. Par exemple lorsqu'il s'agit d'un individu - mort ou vivant - redevable de deux pèlerinages à la suite de la formulation d'un voeu dans ce sens, ou bien si l'un des deux pèlerinages dus était le Pèlerinage de l'Islam et l'autre un pèlerinage de voeu. Auquel cas donc on peut engager deux mandataires, l'un pour le premier pèlerinage, l'autre pour le second.

De même, on pourrait engager deux mandataires, l'un pour accomplir un pèlerinage obligatoire et l'autre pour un pèlerinage de dévotion, la même année.

Bien plus, il n'est pas exclu qu'il soit permis d'engager deux mandataires pour un seul pèlerinage obligatoire, le Pèlerinage de l'Islam par exemple, et ce par précaution et dans la crainte d'un défaut possible dans l'accomplissement du pèlerinage par le mandataire.

Article 128 :

Le "tawâf" est en soi un acte recommandé. Par conséquent, il est permis qu'on l'accomplisse par délégation, au nom et à la place d'un défunt, ou d'un vivant absent de la Mecque ou même présent mais se trouvant dans l'impossibilité de l'accomplir lui-même.

Article 129 :

Il est permis qu'un mandataire, effectue, après avoir terminé l'accomplissement des rites du pèlerinage par délégation, la `Omrah mofradah et/ou le tawâf pour lui-même ou pour une tierce personne.
 

Le Pèlerinage de Dévotion

Article 130 :

Il est recommandé que quiconque peut accomplir le pèlerinage, l'accomplisse, même lorsqu'il ne se trouve pas soumis à l'obligation du pèlerinage, ou qu'il s'en soit déjà acquitté. Il est même recommandé de l'accomplir chaque année pour quiconque en a la possibilité.

Article 131 :

Il faudrait former l'intention de refaire le pèlerinage pour quiconque est de retour de la Mecque. Et selon certains récits (traditions), ne pas former une telle intention constitue un des facteurs qui rapprochent l'heure de la mort.

Article 132 :

Il est recommandé d'offrir à quelqu'un, n'ayant pas la possibilité d'accomplir le pèlerinage, les moyens de l'accomplir. De même, il est recommandé que l'on emprunte de l'argent pour accomplir le pèlerinage, lorsqu'on est certain de pouvoir s'acquitter de sa dette. Enfin, il est recommandé de dépenser généreusement pendant le pèlerinage.

Article 133 :

Un pauvre qui perçoit une somme d'argent prélevée sur la part de la Zakât, destinée aux pauvres, peut dépenser cet argent pour accomplir un pèlerinage de dévotion.

Article 134 :

Si une femme désire accomplir un pèlerinage de dévotion, il lui est obligatoire d'en obtenir préalablement l'autorisation de son mari. Il en va de même pour une femme se trouvant encore dans le délai d'attente d'un divorce révocable(`iddah raj`iyyah), à l'exclusion de la femme " bâ'inah " (dont le divorce est irrévocable). D'autre part, une femme dont l'époux vient de décéder et qui se trouve encore dans le délai d'attente, peut accomplir le pèlerinage.
 

 Les Différentes Sortes de `Omrah

Article 135 :

La `Omrah, à l'instar du Hajj, peut être d'obligation (obligatoire) ou de dévotion (recommandée), d'Ifrâd ou de tamatto`.

Article 136 :

La `Omrah, tout comme le Hajj, est obligatoire pour toute personne capable et réunissant les conditions requises. Son obligation est immédiate, comme celle du pèlerinage. Quiconque est donc devenu soumis à cette obligation doit l'accomplir, et ce même s'il n'est pas soumis à l'obligation du pèlerinage.

Toutefois, la `Omrah d'Ifrâd n'est pas, selon toute vraisemblance, obligatoire pour celui à qui s'applique le pèlerinage de tamatto`, mais qui n'est pas encore soumis à ce pèlerinage tout en étant soumis à la `Omrah d'Ifrâd.

Par conséquent, si quelqu'un se trouve "en capacité" d'accomplir cet acte (la `Omrah d'Ifrâd) et qu'il venait à mourir avant la saison de son accomplissement, il n'est obligatoire que l'on engage un mandataire pour s'en acquitter en son nom, en prélevant les frais du mandat sur sa succession. De même, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui acquitte un mandat de pèlerinage contre rémunération, d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd, après l'achèvement de son mandat, même s'il est "en capacité" (mustatî`) de le faire. Quant à celui qui a accompli le pèlerinage de tamatto`, il est certain qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd (mofradah).

Article 137 :

Il est recommandé que l'on accomplisse la `Omrah mofradah pendant tous les mois de l'année. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait intervalle de trente jours entre une `Omrah mofradah et la suivante. Ainsi, il est permis d'accomplir une `Omrah mofradah à la fin d'un mois et une autre au début du mois suivant.

Il n'est pas permis d'accomplir deux `Omrah mofradah pendant le même mois, par ou pour une même personne, bien qu'il soit permis d'accomplir la seconde à titre de rajâ'(30) . De plus, il est permis qu'une personne accomplisse, pendant le même mois, deux `Omrah, une pour elle-même, et l'autre, par délégation, pour une autre personne, ou deux `Omrah - par délégation - pour deux mandants.

Il y a contestation (ichkâl) concernant ce qui a été dit à propos de la séparation entre la `Omrah mofradah (`Omrah d'Ifrâd) et la `Omrah de tamatto`. Aussi, la précaution juridique recommande que lorsqu'on a accompli la `Omrah de tamatto` au mois de Thil-Hajjah, et qu'on veuille accomplir également la `Omrah mofradah après les rites du pèlerinage, on doive la retarder jusqu'au mois de Moharram, et que lorsqu'on a accompli la `Omrah mofradah au mois de Rajab, par exemple, et que l'on veuille accomplir ensuite la `Omrah de tamatto`, on ne doive pas le faire le même mois (mais attendre jusqu'au mois suivant).

Quant au fait d'accomplir la `Omrah mofradah entre la `Omrah de tamatto` et le pèlerinage, cela invalide, vraisemblablement, la `Omrah de tamatto`. Il faut donc refaire celle-ci.

Si toutefois le pèlerin reste à la Mecque jusqu'au jour de tarwiyah (le 8 du mois de Thil-Hajjah) dans l'intention d'accomplir le pèlerinage, la `Omrah mofradah est considérée comme `Omrah de tamatto`, et le pèlerin doit accomplir après elle le pèlerinage de tamatto`.

Article 138 :

De même que la `Omrah mofradah devient obligatoire dès qu'on a la capacité de l'accomplir, de même cette `Omrah devient obligatoire à la suite d'un voeu, d'un serment, d'un engagement (`ahd) (31) etc...

Article 139 :

La `Omrah mofradah et la `Omrah de tamatto` ont en commun leurs rites identiques (comme nous le verrons plus loin), et elles se différencient par ce qui suit :

A- Le tawâf al-Nisâ' est obligatoire dans la `Omrah mofradah et elle ne l'est pas pour la `Omrah de tamatto`.

B- La `Omrah de tamatto` ne peut être accomplie que pendant les mois (la saison) de pèlerinage, à savoir : Chawwâl, Thul-Qa`dah et thul-Hajjah, alors que la `Omrah mofradah peut être accomplie pendant n'importe quel mois de l'année, bien que le meilleur mois pour son accomplissement soit le mois de Rajab.

C- Pour sortir de l'Ihrâm, dans le cas de la `Omrah de tamatto`, on doit seulement écourter ses cheveux, alors que dans la `Omrah mofradah on peut à son choix écourter ou raser ses cheveux, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.

D- La `Omrah mofradah et le pèlerinage doivent être accomplis la même année - comme nous le verrons plus loin - alors que cette obligation n'existe pas pour la `Omrah mofradah. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du pèlerinage d'Ifrâd et à celle de la `Omrah mofradah, on peut accomplir la première pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année.

E- Quiconque a eu un rapport sexuel, en connaissance de cause et avec préméditation, avant d'avoir terminé le Sa`y, lors d'une `Omrah mofradah, celle-ci devient, incontestablement, valide, et on doit donc la refaire et rester pour cela à la Mecque jusqu'au mois suivant. Dans le cas de la `Omrah de tamatto`, le statut est différent. (Voir Article 220).

Article 140 :

Il faut porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah à partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto` (on en verra les détails plus loin). Toutefois, si le pèlerin se trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la `Omrah mofradah, il lui est permis de porter l'Ihrâm à "Adnâ-l-Hell" (al-Hudaybiyyah, al- Ja`rânah, al-Tan`îm)(32), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée à celui qui aura invalidé sa `Omrah mofradah (par un acte sexuel accompli avant la fin du Sa`y) lequel devra porter l'Ihrâm en vue de refaire la `Omrah invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique (Voir : Article 223).

Article 141 :

Il est interdit d'entrer à la Mecque, et même au Haram sans être en état d'Ihrâm. Ainsi qui conque désire y entrer pendant les mois autres que les mois de pèlerinage, doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah. Font exception à cette règle ceux qui veulent entrer dans ces endroits sacrés pour leur travail (le bûcher, le jardinier etc..), ainsi que les pèlerins qui sortent de la Mecque après avoir accompli les rites de la `Omrah de tamatto` et du pèlerinage. Il en va de même pour celui qui sort de la Mecque après l'accomplissement de la `Omrah de tamatto`. Il lui est permis d'y retourner sans Ihrâm avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah. Quant au statut de celui qui sort de la Mecque après avoir accompli la `Omrah de tamatto` et avant d'avoir accompli le pèlerinage, il sera expliqué dans l'article 154.

Article 142 :

Quiconque aura accompli la `Omrah mofradah pendant l'un des mois de pèlerinage et qui restera à la Mecque jusqu'au Jour de Tarwiyah (le 8 du mois de Thul-Hajjah) et qu'il décide d'accomplir le pèlerinage, sa `Omrah sera considérée comme mot`ah (`Omrah de tamatto`), et il devra accomplir le pèlerinage de tamatto`. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage d'obligation que pour le pèlerinage de dévotion.
 

Les Différentes Sortes de Pèlerinage

Article 143  :

Il y a trois sortes de pèlerinage : le pèlerinage de tamatto` (Hajj al-tamatto`), le pèlerinage d'Ifrâd (Hajj al-Ifrâd), le pèlerinage de Qerân (Hajj al-

Qerân). Le premier concerne les candidats au pèlerinage dont la distance entre leur lieu de résidence et la Mecque est supérieure à seize farsakh(33). Les deux autres concernent les gens de la Mecque et ceux dont la distance entre le lieu de résidence et la Mecque est inférieurs à seize farsakh.

Article 144 :

Si quelqu'un est concerné par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, il ne peut pas remplacer l'un ou l'autre par le pèlerinage de tamatto`, et vice versa.

Ceci concerne le Pèlerinage de l'Islam. Mais lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion ou de voeu, ou d'un pèlerinage de testament dont la sorte n'est pas précisée, on peut choisir, indifféremment l'une des trois sortes du pèlerinage, et ce peu importe que la résidence de la personne concernée soit à une distance supérieure ou inférieur à seize farsakh de la Mecque. Toutefois, il est préférable d'accomplir, dans ce cas, le pèlerinage de tamatto`.

Article 145 :

Si quelqu'un dont le lieu de résidence est distant de plus de seize farsakh de la Mecque, s'établit dans cette ville, il sera concerné par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân (au lieu de tamatto`) après qu'il est entré dans sa troisième année de résidence à la Mecque. Mais avant la troisième année, il demeurera concerné par le pèlerinage de tamatto`. Il est indifférent dans ce cas que sa soumission à l'obligation du pèlerinage survienne avant ou pendant son établissement à la Mecque, et peu importe qu'il réside dans cette ville dans le but de s'y installer durablement ou non. Il en va de même lorsqu'on s'installe, non pas forcément à la Mecque elle-même, mais dans un lieu distant de moins de seize farsakh de cette ville.

Article 146 :

Si quelqu'un de la catégorie précitée (dans l'Article 145) s'installe à la Mecque et qu'il veuille accomplir le pèlerinage de tamatto` avant la date où il sera concernée par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, il peut, selon certains avis juridiques, porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, à partir d'"Adnâ-l-Hell" (le Mîqât le plus proche). Mais ces avis sont contestables. Il vaut mieux onc, par précaution, qu'il se rend à l'un des mîqât pour s'y mettre en Ihrâm, ou voire, selon la précaution la plus sûre, au mîqât des pèlerins de son pays d'origine. Et selon l'avis juridique le plus vraisemblable, cette règle s'applique à quiconque réside à la Mecque et désire accomplir le pèlerinage de tamatto`, même à titre recommandé.

 

Le Pèlerinage de Tamatto`

Article 147 :

Ce pèlerinage se compose de deux rites ou actes d’adoration : la `Omrah et le pèlerinage. Et parfois on appelle le second, pèlerinage de tamatto`. Dans ce pèlerinage, il faut accomplir la `Omrah avant le pèlerinage.

Article 148 :

Il y a cinq actes obligatoires dans la `Omrah :

1- Port de l'Ihrâm à partir de l'un des mîqât (on verra les détails plus loin);

2- Le tawâf (déambulation) autour de la Maison Sacrée (al-Bayt al-Harâm);

3- La prière de tawâf;

4- Le Sa`y (va-et-vient) entre Çafâ et Marwah;

5- Le taqçîr, lequel consiste à couper un peu de cheveux de la tête ou de poils de la barbe ou des moustaches. Et une fois que le pèlerin aura coupé ses cheveux, il est considéré comme étant sorti de l'état d'Ihrâm, et les choses qui lui ont été interdites à cause et lors de l'Ihrâm devient licites.

Article 149 :

Le pèlerin doit se préparer à l'accomplissement des rites obligatoires du pèlerinage lorsqu'il s'approche du 9 du mois de Thul-Hajjah. Ces rites obligatoires sont au nombre de treize :

1- Se mettre en état d'Ihrâm à partir de la Mecque (on verra les détails plus loin).

2- "Stationner" (se rendre) à `Arafât, le 9 Thul-Hajjah, du moment où se sera écoulé depuis le déclin (zawâl) du soleil le temps juste pour faire le ghosl et accomplir les prières de Midi et de l'Après- Midi réunies, jusqu'au crépuscule(34). `Arafât se trouve à quatre farsakh de la Mecque.

3- Stationner à Muzdalifah une partie de la nuit de la veille de la Fête et y rester jusqu'à quelques instants avant le lever du soleil. Muzdalifah se trouve entre `Arafât et la Mecque.

4- Lancer des pierres sur la "Jamrah de `Aqbah", à Minâ, le jour de la Fête (le 10 Thul-Hajjah). Minâ est distante d'environ un "farsakh" de la Mecque.

5- Egorger l'animal de sacrifice à Minâ, le jour de la Fête ou pendant les "Jours de Tachrîq".

6- Se raser ou écourter les cheveux à Minâ. Par cet acte les choses qui ont été interdites au pèlerin pendant son Ihrâm redeviennent licites, sauf les femmes, le parfum, et par précaution la chasse.

7- Faire le Tawâf de la Ziyârah, après le retour à la Mecque.

8- Faire la prière de Tawâf.

9- Faire le Sa`y entre Çafâ et Marwah, et cet acte rend licite le parfum aussi au pèlerin.

10- Faire le Tawâf des femmes.

11- Faire la prière du Tawâf des femmes, acte qui met fin à l'interdiction des rapports sexuels avec les femmes.

12- Passer les nuits des 11, 12 et même dans certains cas (que nous verrons plus loin) du 13 du mois de Thul-Hajjah à Minâ.

13- Lancer des pierres contre les Trois Jimâr, les jours des 11, 12 et même 13 (si le pèlerin a passé la nuit du 12 au 13 dans cet endroit, selon l'avis le plus vraisemblable).

Article 150 :

Le pèlerinage de tamatto` requiert un certain nombre de conditions :

1- Il faut former l'Intention d'accomplir spécifiquement le pèlerinage de tamatto`. Si on forme une autre Intention ou que l'on hésite à former une intention spécifique, le pèlerinage ne sera pas valide.

2- Il faut que la totalité de la `Omrah et du Hajj soit accomplie pendant les mois du pèlerinage. Ainsi, si l'on accomplit une partie de la `Omrah avant le début du mois de Chawwâl (le premier des mois de Hajj), celle-ci sera invalide.

3- Il faut accomplir le Hajj et la `Omrah au cours de la même année. Ainsi, si l'on accomplit la `Omrah et que l'on retarde l'accomplissement du Hajj à l'année suivante, le pèlerinage du tamatto` sera invalide, et ce peu importe que l'on reste à la Mecque jusqu'à l'année suivante ou que l'on retourne à son domicile pour revenir à la Mecque, et peu importe que l'on se délie de l'Ihrâm en écourtant ses cheveux ou que l'on reste en état d'Ihrâm jusqu'à l'année suivante.

4- Il faut se mettre en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage, à la Mecque même, lorsque cela est possible. Et le meilleur endroit de la Mecque pour la mise en état d'Ihrâm, est le Masjid al-Harâm. Si le pèlerin ne peut le faire à la Mecque pour une raison valable, il peut le faire dans n'importe quel autre endroit possible.

5- Il faut qu'une même personne accomplisse la `Omrah et le Hajj à la place d'une autre personne. Ainsi, si quelqu'un engage deux mandataires pour accomplir le pèlerinage de tamatto`, au nom et à la place d'un défunt, l'un pour accomplir le Hajj, l'autre la `Omrah, le pèlerinage ne sera pas valide. Il en va de même si quelqu'un accomplit le pèlerinage de tamatto` et qu'il dédie la `Omrah à une personne et le Hajj à une autre - le pèlerinage sera invalide.

Article 151 :

Lorsque le pèlerin termine les cérémonies de la `Omrah de tamatto`, il n'a pas le droit, selon la précaution juridique, de sortir de la Mecque pour un autre motif que le pèlerinage, sauf si c'est pour un besoin - indispensable ou non - et à condition qu'il ne risque pas de manquer les autres cérémonies du pèlerinage. Au cas où il est sûr de pouvoir revenir à la Mecque pour s'y mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, il est permis, (selon l'avis le plus vraisemblable) de sortir de la Mecque en se déliant de l'Ihrâm. Mais s'il n'en est pas sûr, il doit se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, avant de sortir de la Mecque pour satisfaire son besoin. Ce faisant, il n'est pas nécessaire (selon la vraisemblance juridique) qu'il retourne à la Mecque : il peut aller directement à Arafât, de l'endroit où il se trouve.

Il est à noter que quiconque aura terminé la `Omrah de tamatto` n'a pas le droit d'abandonner volontairement le pèlerinage, même s'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion. Toutefois, s'il ne peut pas accomplir le pèlerinage (pour une raison ou une autre) la précaution commande qu'il considère la `Omrah (de tamatto`) accomplie, comme une `Omrah mofradah, et il doit pour ce faire accomplir le tawâf des femmes.

Article 152 :

Selon l'avis le plus vraisemblable, le pèlerin (en pèlerinage de tamatto`) peut sortir de la Mecque avant d'avoir terminé les cérémonies de la `Omrah, s'il estime qu'il peut y revenir à temps; toutefois la précaution commande qu'il s'en abstienne.

Article 153:

L'interdiction de sortir de la Mecque (après la fin des cérémonies de la `Omrah) mentionnée dans l'Article 152 concerne la sortie vers d'autres localités. Mais s'agissant des quartiers nouveaux construits dans la Ville Sainte, ils sont considérés comme les anciens quartiers de la ville, et le pèlerin peut s'y rendre à sa guise après la fin des cérémonies de la `Omrah, et ce, que ce soit avec ou sans besoin.

Article 154 :

Si le pèlerin sort de la Mecque après avoir accompli les cérémonies de la `Omrah, sans être en état d'Ihrâm, deux cas de figure se présentent :

a- S'il veut retourner à la Mecque avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah, il doit y retourner sans être en état d'Ihrâm. C'est une fois à la Mecque, qu'il doit se mettre en Ihrâm pour sortir vers `Arafât.

b- S'il veut y retourner après la fin du mois où il a accompli la `Omrah, il doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah avant son retour.

Article 155 :

Celui qui est soumis au pèlerinage de tamatto` n'a pas le droit d'accomplir à sa place, le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, à l'exception toutefois de celui qui, ayant commencé la `Omrah de tamatto` ne peut la terminer, faute de temps. Celui-ci peut transférer son intention vers le pèlerinage d'Ifrâd et devra alors accomplir la `Omrah mofradah après le pèlerinage. Quant à la détermination de la date limite au-delà de laquelle on peut présumer qu'il y a "manque de temps" justifiant ou nécessitant que le pèlerin change d'intention, elle fait l'objet de controverse. Selon toute vraisemblance, il faut changer d'intention, si le pèlerin ne parvient pas à terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil, le jour de `Arafah. Mais, dire qu'il est permis de changer d'intention, lorsque le pèlerin ne parvient pas à terminer les cérémonies de la `Omrah avant cette date, cet avis est sujet à contestation.

Article 156 :

Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage de tamatto` et sait, avant de porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah, qu'il ne lui reste pas assez de temps pour terminer celle-ci avant le déclin du soleil, le jour de `Arafah, n'a pas le droit de changer son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân. Il devra accomplir le pèlerinage de tamatto` dans le futur, s'il reste soumis à l'obligation du pèlerinage.

Article 157:

Si le pèlerin revêt l'habit de l'Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, alors qu'il y a assez de temps pour accomplir celle-ci, mais qu'il retarde volontairement le tawâf et le Sa`y jusqu'au déclin du soleil le jour de `Arafah, la `Omrah qu'il aura accomplie sera invalide et il n'aura pas le droit de changer son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd, selon l'avis le plus vraisemblable. Toutefois, la précaution commande qu'il accomplisse quand même à titre de " rajâ' "(35), les cérémonies prescrites. Mais la précaution la plus probable veut qu'il accomplisse le tawâf, la prière de tawâf, le Sa`y, la taille ou l'ablation de cheveux dans une intention générale (bi-qaçd al-a`am) englobant le pèlerinage d'Ifrâd et la `Omrah mofradah.
 

Le Pèlerinage d'Ifrâd

Il a été dit précédemment que le pèlerinage de tamatto` se compose de deux parties : la `Omrah de tamatto` et le pèlerinage, et que la première partie est liée à la seconde et lui est antérieure.

Quant au pèlerinage d'Ifrâd, c'est un acte indépendant, une obligation relative aux habitants de la Mecque et aux gens résidant dans un périmètre de moins de seize "farsakh" autour de la Mecque. Ceux qui sont soumis à cette obligation peuvent accomplir indifféremment celle-ci ou sa variante, le pèlerinage de Qerân.

Si une personne est soumise à cette obligation et qu'elle se trouve soumise aussi à la `Omrah mofradah, elle doit l'accomplir également d'une façon indépendante, c'est-à-dire sans qu'il y ait un lien entre les deux obligations. Et si une personne se trouve soumise seulement à l'une de ces deux obligations, elle est tenue de l'accomplir. Lorsque quelqu'un se trouve soumis à une époque à l'une des deux obligations et à une autre époque à l'autre, il doit s'acquitter à chaque fois de l'obligation du moment. Et s'il se trouve soumis aux deux obligations la même année, il doit les accomplir toutes les deux cette même année, et auquel cas, il doit, selon l'opinion la plus répandue chez les jurisconsultes, accomplir d'abord le pèlerinage et ensuite la `Omrah - ce qui est conforme également à la position de la précaution juridique.

Article 158 :

Le pèlerinage d'Ifrâd a en commun avec le pèlerinage de tamatto`, les mêmes cérémonies, mais s'en différencie par ce qui suit :

1- Dans le pèlerinage de tamatto`, la `Omrah et le pèlerinage doivent être accomplis pendant les mois de pèlerinage de la même année, alors que tel n'est pas le cas pour le pèlerinage d'Ifrâd.

2- Dans le pèlerinage de tamatto`, il est obligatoire d'égorger une bête, alors que cette obligation n'existe pas dans le pèlerinage d'Ifrâd.

3- Dans le pèlerinage de tamatto`, la précaution commande que, sauf pour une raison valable (voir Article 412), le pèlerin n'accomplisse pas le tawâf et le Sa`y avant les deux stations, alors que cela est permis dans le pèlerinage d'Ifrâd.

4- L'Ihrâm dans le pèlerinage de tamatto` se fait à la Mecque, alors que dans le pèlerinage d'Ifrâd la règle change selon qu'il s'agit des résidents de la Mecque ou des autres (voir les détails dans le chapitre de Mawâqît).

5- Dans le pèlerinage de tamatto`, la `Omrah s'accomplit avant le pèlerinage, ce qui n'est pas la règle dans le pèlerinage d'Ifrâd.
 
6- Selon la précaution obligatoire, il n'est pas permis d'accomplir le tawâf de dévotion après l'Ihrâm du pèlerinage de tamatto`, alors qu'il est permis dans le pèlerinage d'Ifrâd.

Article 159:

Si le pèlerin se met en Ihrâm en vue du pèlerinage d'Ifrâd à titre de dévotion, il lui est permis de changer d'intention et de transférer celle-ci en vue de la `Omrah de tamatto`, et auquel cas, il doit écourter ses cheveux pour se délier de l'Ihrâm. Mais s'il a prononcé la "talbiyah"(36) après le Sa`y, il n'a pas le droit de changer son intention en vue de la `Omrah de tamatto`.

Article 160 :

Si le pèlerin se met en Ihrâm et qu'il entre à la Mecque, il lui est permis de faire le tawâf de la Maison Sacrée à titre de dévotion; mais "la précaution prioritaire"(37) commande qu'il renouvelle la talbiyah après avoir terminé la prière de tawâf (s'il n'a pas l'intention de transférer son intention d'accomplir le pèlerinage d'Ifrâd vers la `Omrah de tamatto` -lorsqu'un tel transfert est permis). Cette précaution est valable aussi pour le tawâf obligatoire.

 

Le Pèlerinage de Qerân

Article 161:

Ce pèlerinage est identique en tout point à celui du pèlerinage d'Ifrâd, à cette différence près qu'ici, le pèlerin amène avec lui la bête à sacrifier au moment du port de l'Ihrâm, ce qui rend le sacrifice obligatoire pour lui. Dans ce pèlerinage, l'Ihrâm peut s'engager aussi bien par la "talbiyah", "l'Ich`âr" ou le "taqlîd". Et lorsque le pèlerin se met en Ihrâm en vue du pèlerinage de Qerân, il n'a pas le droit de changer d'intention pour accomplir à la place de ce pèlerinage, celui de tamatto`.
 

 Les Mîqât de l'Ihrâm

Il y a des lieux déterminés que la Charî`ah (la Loi islamique) a assignés pour le port de l'Ihrâm en vue de l'accomplissement des cérémonies du pèlerinage. Chacun de ces lieux assignés s'appelle "mîqât". Ils sont au nombre de neuf:

1- Thul-Halîfah: il se situe près de la Ville de Médine, et il est le mîqât (lieu du port de l'Ihrâm) des résidants de cette ville et de tous ceux qui veulent accomplir le pèlerinage en passant par cette ville. La précaution commande que le port de l'Ihrâm se déroule dans la mosquée de ladite ville, appelé "Masjid al-Chajarah" et qu'il ne faille pas se contenter de le faire à l'extérieur de cette mosquée - sauf pour la femme ayant ses règles ou soumise au même statut.

Article 162 :

Il n'est pas permis d'attendre jusqu'à l'arrivée à Johfah (au lieu de Thul-Halîfah) pour faire l'Ihrâm, sauf pour cause de maladie, affaiblissement ou d'autres raisons valables.

2- Wadî-l-`Aqîq: il est le mîqât des gens de l'Irak, et de Najd (région de l'Arabie Saoudite) et de tous ceux qui passent par cet endroit pour se rendre à la Mecque. Et ce mîqât est composé de trois parties:

a- Al-Maslakh, lequel est le nom du début de ce mîqât.

b- Al-Ghomrah, lequel est le nom du milieu de ce mîqât.

c- Thât-`Irq, lequel est le nom de la dernière partie dudit mîqât.

"La précaution prioritaire"(38) commande que le fidèle se mette en Ihrâm avant d'atteindre Thât-`Irq, sauf au cas où il est contraint de le faire à cet endroit pour cause de maladie ou par "dissimulation de crainte" (taqiyyah)(39).

Article 163 :

Selon certains avis juridiques, il serait permis, en cas de nécessité de recours à la "taqiyyah", de se mettre en Ihrâm discrètement, sans changer de vêtement avant d'arriver à Thât-`Irq, et de procéder au changement de vêtement (port des deux chemises d'Ihrâm) une fois arrivé à cet endroit, et ce sans que cela nécessite le payement d'un rachat (kaffârah). Mais selon nous, ces avis sont "contestables".

3- Al-Johfah: il est le mîqât des gens de la Syrie, de l'Egypte et de l'Afrique du Nord (Maghreb), et de tous ceux qui étant passés par Thul-Halîfah n'y ayant pas porté l'Ihrâm, pour ou sans une raison valable, selon toute vraisemblance.

4- Yelemlem: il est le mîqât des gens du Yémen et de tous ceux qui passent par cette route. Il est à noter que Yelemlem est le nom d'une montagne.

5- Qorn al-Manâzil: il est le mîqât des gens de Tâ'if (région de l'Arabie Saoudite) et de tous ceux qui passent par cette route.

Il est à signaler que dans les quatre derniers des cinq mîqâts énumérés, le mîqât (lieu du port de l'habit d'Ihrâm) ne se limite pas aux mosquées de ces localités, et peut être n'importe quel endroit considéré comme faisant partie desdites localités (`Aqîq, Johfah, Yelemlem ou Qorn al-Manâzil). Si le fidèle n'est pas à même de s'assurer que l'endroit à partir duquel il se met en Ihrâm fait partie du mîqât assigné, il peut résoudre le problème et acquitter sa conscience, en recourant à l'Ihrâm par voeu (nithr) avant d'arriver audit endroit, et ce conformément à cette possibilité de choix que la charî`ah lui a laissée à ce sujet (Voir Article 164, 1).

6- Le niveau de l'un des cinq mîqâts énumérés: si le fidèle emprunte une route qui ne passe par aucun des mîqâts énumérés, il doit porter l'Ihrâm, lorsqu'il atteint le niveau de l'un de ces mîqâts. Par "niveau de mîqât" nous entendons l'endroit où, lorsqu'on a la face tournée vers la Ka`bah, le mîqât se trouve alors à gauche ou à droite dudit endroit, de telle sorte que si on dépasse cet endroit, le mîqât semble se trouver derrière soi. Et si le fidèle emprunte une route qui passe par deux endroits dont chacun se trouve au niveau d'un mîqât donné, la précaution prioritaire commande qu'il choisisse l'endroit qui se trouve au niveau du premier mîqât, pour se mettre en Ihrâm.

7- La Mecque: elle est le mîqât de tous ceux qui accomplissent le pèlerinage de tamatto`, et celui des résidents de la Mecque et de la zone avoisinante (périmètre de moins de seize farsakh autour de cette ville) qui accomplissent le pèlerinage de Qerân ou d'Ifrâd. En effet, pour ces derniers (les résidents de la zone avoisinante), il est permis de se mettre en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage de Qerân ou d'Ifrâd, dans la Mecque, et ils n'ont pas besoin de retourner vers les différents mîqâts, bien qu'il soit préférable -les femmes mises à part - de se diriger vers certains mîqâts - comme ji`rânah - pour se mettre en Ihrâm.

La précaution prioritaire commande de se mettre en l'Ihrâm dans la partie ancienne de la Mecque - telle qu'elle fut à l'époque du Prophète, bien qu'il soit permis, selon la vraisemblance, de porter l'Ihrâm à partir des quartiers nouveaux aussi, à l'exception de ceux qui se trouve à l'extérieur du Haram.

8- La maison dans laquelle habite le pèlerin : En effet pour quiconque a sa maison plus proche de la Mecque que du mîqât, c'est sa maison qui devient son mîqât, et il lui est permis de s'y mettre en Ihrâm.

9- Adnâ-l-Hell (le plus proche mîqât, tels que Hudaybiyyah, Ja`rânah et Tan`îm): il constitue le mîqât de la `Omrah mofradah pour quiconque désire l'accomplir après avoir terminé le pèlerinage de Qerân ou d'Ifrâd, ou même de toute `Omrah pour quiconque, se trouvant à la Mecque, désire l'accomplir (à l'exception d'un seul cas de figure, expliqué à l'article 140).

 

Les Dispositions Relatives aux Mîqâts

Article 164:

Il n'est pas permis de se mettre en Ihrâm avant d'arriver au mîqât prescrit, et il ne suffit pas de passer par le mîqât en étant en Ihrâm. Il faut donc que l'Ihrâm se fasse au mîqât même, à l'exception de deux cas:

1- Le fidèle formule le voeu de porter l'Ihrâm avant le mîqât, auquel cas l'Ihrâm est valide et le fidèle n'a pas besoin de le renouveler au mîqât ni de passer par celui-ci; il peut aller même à la Mecque par une route qui ne traverse aucun des mîqâts, et cette disposition s'applique indifféremment au pèlerinage obligatoire, de dévotion ou à la `Omrah mofradah.

Evidemment, si l'Ihrâm en question est en vue du pèlerinage ou de la `Omrah de tamatto`, le fidèle doit prendre en considération que, dans ce cas, l'Ihrâm ne doit pas se faire avant les mois de pèlerinage, comme cela a été précisé précédemment.

2- Si le fidèle s'apprête à accomplir la `Omrah mofradah du mois de Rajab et qu'il craigne qu'il ne lui reste pas suffisamment de temps pour le faire, s'il devait retarder l'Ihrâm jusqu'à l'arrivée au mîqât, il lui est permis dans ce cas de se mettre en Ihrâm avant le mîqât, et sa `Omrah sera considérée une `Omrah de Rajab, même s'il accomplit les autres cérémonies prescrites, au mois de Cha`bân. Cette disposition s'applique indifféremment à la `Omrah obligatoire et à celle de dévotion.

Article 165:

Le "mokallaf" doit avoir la certitude, ou une preuve légale, d'être bien arrivé au mîqât pour y porter l'Ihrâm. Autrement, dans le doute, il n'a pas le droit de le faire, tant qu'il n'aura acquis cette certitude.

Article 166:

Si quelqu'un fait le voeu de porter l'Ihrâm avant le mîqât, mais que, par la suite, il le porte, contrairement à son voeu, au mîqât, son Ihrâm ne sera pas invalide, mais il doit, d'obligation, acquitter la "Kaffârah" dont est passible le non-respect du voeu, si cette infraction était commise délibérément.

Article 167:

De même qu'il n'est pas permis de faire l'Ihrâm avant le mîqât, de même il n'est pas permis de le faire après. Ainsi, quiconque voulant accomplir le pèlerinage ou la `Omrah, ou entrer dans la Mecque ou dans le "Haram", n'a pas le droit de dépasser volontairement le mîqât sans être en état d'Ihrâm, et ce quand bien même il y a devant lui un autre mîqât. Et s'il venait de dépasser le mîqât sans être en Ihrâm, il doit y retourner quand cela lui est possible.

Fait exception à cette règle celui qui arrive à Johfah après avoir dépassé Thul-Halîfah sans y porter l'Ihrâm - même sans excuse valable: celui-là a le droit de porter l'Ihrâm à Johfah selon toute vraisemblance, bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché.

La précaution commande de ne pas dépasser le "niveau de mîqât" sans se mettre en Ihrâm, bien qu'il ne soit pas exclu que ce dépassement soit permis si le fidèle a devant lui un autre mîqât ou un autre "niveau de mîqât".

Si un voyageur n'a pas l'intention d'entrer dans le "Haram" ou à la Mecque- son voyage, vers les lieux saints, ayant pour but d'accomplir un travail, par exemple, à l'extérieur de ces deux endroits- mais qu'il venait à décider subitement d'entrer dans le Haram, après avoir déjà dépassé le mîqât, il lui est permis de se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah depuis "Adnâ-l-Hell".

Article 168:

Si un "mokallaf" néglige délibérément de porter l'Ihrâm lorsqu'il traverse le mîqât assigné, deux cas de figure se présentent:

1- S'il peut retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du Haram -, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm en vue d'accomplir le pèlerinage, et dans ce cas son pèlerinage sera valide.

2- S'il ne peut pas retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve alors, à l'intérieur ou à l'extérieur du Haram - son pèlerinage est, selon toute vraisemblance invalide, car il n'a pas le droit de mettre l'Ihrâm en dehors du mîqât assigné. Il devra par conséquent refaire le pèlerinage l'année suivante, s'il remplissait toujours les conditions requises pour cette obligation.

Article 169:

Si le mokallaf omet involontairement de porter l'Ihrâm au mîqât (soit par oubli, soit par ignorance, soit par méconnaissance du mîqât etc..) quatre cas de figure se présentent:

1- S'il peut retourner au mîqât, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm.

2- S'il se trouve à l'intérieur du Haram, et qu'il peut en sortir, mais sans pouvoir toutefois retourner au mîqât, il doit quitter le Haram et s'en éloigner autant que possible pour porter l'ihrâm.

3- S'il est dans le Haram et qu'il ne peut pas en sortir, il doit dans ce cas porter l'Ihrâm, à l'endroit où il se trouve, et ce même s'il est à la Mecque même.

4- S'il se trouve à l'extérieur du Haram, et qu'il ne peut pas retourner au mîqât, la précaution commande qu'il revienne en arrière autant que possible pour porter l'Ihrâm à l'endroit le plus éloigné auquel il peut parvenir.

Dans tous ces quatre cas, le pèlerinage du mokallaf est valide s'il se conforme correctement à ce que nous venons d'expliquer.

La même règle qui s'applique à celui qui omet de porter l'Ihrâm (au mîqât), s'applique aussi à celui qui porte l'Ihrâm avant ou après le mîqât, même s'il l'a fait par ignorance ou par oubli.

Article 170:

Si une femme en période de règles omet par ignorance de porter l'Ihrâm au mîqât et qu'elle venait à apprendre sa faute une fois entrée dans le Haram, la précaution commande qu'elle en ressorte pour porter l'Ihrâm à l'extérieur, si elle ne peut pas retourner au mîqât. Ressortir du Haram, c'est, selon la précaution, s'en éloigner autant que possible avant de se mettre en état d'Ihrâm, mais à condition que cet éloignement ne la conduise pas à rater l'horaire prescrit du pèlerinage, et si elle ne peut pas le faire, son statut est celui qui s'applique à n'importe qui se trouvant dans le même cas qu'elle.

Article 171:

Si la `Omrah venait à être invalidée - à cause de l'invalidité de l'Ihrâm, entre-autre - on doit la recommencer dans la mesure du possible. Mais si l'on ne la recommence pas - même faute de temps - le pèlerinage sera invalide et devra être refait l'année suivante.

Article 172:

Un groupe de Jurisconsultes (faqîh) ont affirmé que si le "mokallaf" venait à accomplir la `Omrah en omettant, par ignorance ou oubli de porter l'Ihrâm requis, la `Omrah demeure valide. Mais, à notre avis, cette opinion "n'est pas sans contestation". La précaution commande donc qu'il refasse la `Omrah de la façon que nous avons déjà expliquée, s'il le pouvait.

Article 173:

Nous avons déjà noté que les gens résidant hors de la Mecque et de son périmètre (jusqu'à 16 farsakh) doivent se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah dans l'un des cinq premiers mîqâts. Si la route de pèlerinage qu'ils empruntent passe par l'un de ces cinq mîqât, le problème ne se pose pas. Mais dans le cas contraire (et c'est ce qui se passe à notre époque où la plupart des pèlerins arrivent directement à l'aéroport de Jeddah et que, une grande partie d'entre eux veulent accomplir les cérémonies de la `Omrah et du pèlerinage avant de se rendre à Médine) que faut-il faire, alors qu'on sait que Jeddah n'est pas au nombre des mîqât, et qu'il n'est pas établi qu'il se situe qu niveau d'un mîqât (on est plutôt sûr qu'elle ne l'est pas)? En fait, ces pèlerins ont à choisir l'une des trois solutions suivantes:

1- Faire le voeu de se mettre en Ihrâm dans leurs pays respectifs ou pendant le voyage - mais avant que l'avion ne survole l'un des mîqât. Ceci est sans conteste valable, si le vol n'entraîne pas l'infraction de "la mise à l'ombre", (comme c'est le cas pendant le vol de nuit), ni celle de la protection de la pluie.

2-Partir de Jeddah vers un mîqât ou le "niveau d'un mîqât" et y porter l'Ihrâm. Ou bien aller à un endroit situé derrière un mîqât et y porter l'Ihrâm par voeu. Cet endroit peut être Râbigh (située avant Johfah) qui est une ville très connue, reliée à Jeddah par une route principale, ce qui la rend facilement accessible, au contraire de Johfah dont l'accès pourrait être difficile.

3- Se mettre en Ihrâm par voeu à Jeddah, et ceci est permis si le pèlerin sait - même vaguement - qu'il y a entre Jeddah et le Haram un endroit situé au niveau d'un mîqât - ce qui n'est pas exclu, s'agissant du niveau de Johfah. Mais s'il présume l'existence de l'endroit qui constitue le niveau du mîqât, sans pouvoir en être sûr, dans ce cas il n'a pas le droit de porter l'Ihrâm par voeu à Jeddah.

Toutefois s'il vient à Jeddah avec l'intention de se rendre à l'un des mîqât ou assimilés, et que par la suite il aura un empêchement, il lui est permis de porter l'Ihrâm à Jeddah par voeu, et il n'aura pas à renouveler, selon la position juridique la plus vraisemblance, l'Ihrâm à l'extérieur du Haram avant d'y entrer.

Article 174:

Il a été précédemment expliqué que celui qui veut accomplir le pèlerinage de tamatto` doit se mettre en Ihrâm à la Mecque, en vue du pèlerinage. Mais s'il venait à porter l'Ihrâm ailleurs, délibérément et en connaissance de cause, son Ihrâm est invalide, quand bien même il entre à la Mecque en état d'Ihrâm. Il doit, par conséquent, refaire l'Ihrâm à la Mecque, si cela est possible, autrement, son pèlerinage sera invalide.

Article 175:

Si quelqu'un voulant accomplir le pèlerinage de tamatto` oublie de se mettre en Ihrâm à la Mecque, il doit y retourner si cela lui est possible, autrement il est tenu de se mettre en Ihrâm là où il se trouve - même à `Arafât - et son pèlerinage sera valide. Cette règle s'applique également à celui qui omet de porter l'Ihrâm à la Mecque par ignorance (de la prescription).

Article 176:

Si le pèlerin oublie de se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, et qu'il ne s'en rend compte qu'après avoir accompli toutes les cérémonies du pèlerinage, son pèlerinage restera quand même valide. La même règle s'applique à celui qui fait de même par ignorance (de la prescription).
 

Comment se mettre en Ihrâm

L'Ihrâm comporte trois actes obligatoires:

I.- L'Intention: laquelle signifie que l'on prend la décision d'accomplir le pèlerinage ou la `Omrah pour s'approcher d'Allah. Il n'est pas nécessaire que le pèlerin connaisse en détail, au moment de former son Intention, les différentes cérémonies de son acte de piété, et il lui suffit d'en avoir une idée générale. Aussi, si le pèlerin ne sait pas en détail au moment de la formulation de l'Intention, ce qu'il devra faire pendant la `Omrah par exemple, il lui suffit de l'apprendre peu à peu dans un guide du pèlerinage ou par quelqu'un en qui il a confiance et qui peut lui enseigner les différents pèlerinage.

Pour que "l'Intention" soit valide, il faut:

1- Que le pèlerin forme l'intention d'accomplir son acte de piété pour s'approcher d'Allah et d'être sincère, comme cela est requis dans tous autres actes d'adoration.

2- Qu'elle (l'Intention) soit formée dans un lieu assigné - comme nous l'avons expliqué dans le chapitre des mîqâts.

3- Que le pèlerin spécifie l'acte qu'il a l'intention d'accomplir: pèlerinage ou `Omrah; pèlerinage de tamatto`, de Qerân ou d'Ifrâd. Il doit spécifier aussi la personne au nom de laquelle il accomplit l'acte, lorsqu'il ne le fait pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et s'il le fait pour lui-même, il suffit qu'il n'ait pas l'intention de le faire pour un autre ( pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention requise ). Concernant le pèlerinage par voeu, il suffit, selon toute vraisemblance, que l'acte qu'on accomplit soit celui-là même qu'on a fait le voeu d'accomplir, et il n'est donc pas nécessaire de spécifier, dans la formulation de l'intention, qu'il s'agit, par exemple, d'un pèlerinage votif. Il en va de même lorsqu'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam où il suffit que le pèlerin acquitte lui-même cette obligation à laquelle il est soumis, pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention.

Article 177:

Bien qu'il soit recommandé de prononcer le contenu de l'intention, la prononciation n'est pas une condition requise de la validité de l'intention. De même, le fait de se rappeler que l'on accomplit l'acte visé pour s'approcher d'Allah, n'est pas une condition de la validité de l'intention, car, ici comme dans tous les actes cultuels, le motif qui a conduit le mokallaf à s'acquitter dudit acte suffit à exprimer l'intention de se rapprocher d'Allah.

Article 178:

La volonté de s'abstenir des interdits du pèlerinage n'est pas une condition de la validité de l'intention. Donc l'Ihrâm demeure valide même si le pèlerin est déterminé à commettre ces interdits.

Toutefois, si le pèlerin entend, au moment de la mise en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah, avoir des relations sexuelles avec sa femme avant d'avoir terminé le Sa`y, son Ihrâm sera invalide, selon la position juridique vraisemblable, et il en va de même s'il entend pratiquer l'onanisme, selon la position juridique de précaution.

Mais si le pèlerin est déterminé, lors de la mise en Ihrâm, à s'abstenir des interdits et que par la suite (après la mise en Ihrâm) il venait à décider d'en commettre, son Ihrâm ne sera pas invalidé.

II.- La Talbiyah: Elle consiste à dire: «Labbayka Allâhomma Labbayk, Labbayka Lâ Charîka laka, Labbayk»(40). Et la précaution commande qu'on y ajoute cette récitation: «Inna-l-Hamda wa-l-Ni`mata laka wa-l-Mulk, lâ charîka laka»(41). Et il est permis de rajouter à la dernière partie de cette récitation (Lâ Charîka laka} le terme "labbayka" pour qu'elle se termine ainsi "La Charîka laka, Labbayka".

Article 179:

Le pèlerinage doit apprendre les mots de la talbiyah et à les prononcer correctement, comme c'est le cas pour le "Takbîrat al-Ihrâm" dans la Prière, même s'il faut pour cela les répéter derrière quelqu'un d'autre. Et s'il ne parvient ni à les apprendre ni à les répéter derrière quelqu'un d'autre, il peut se contenter de les réciter avec sa mauvaise prononciation, si celle -ci n'est pas trop mauvaise pour être considérée, par la norme, comme une talbiyah. Autrement, la précaution commande que le pèlerin prononce leur traduction tout en mandatant quelqu'un d'autre pour les prononcer à sa place.

Article 180:

Le muet accidentel, s'il perçoit la prononciation de la talbiyah, doit essayer d'en prononcer autant que possible, et si cela lui est impossible, il peut se contenter, lorsqu'elle se présente à son esprit, de remuer sa langue et ses lèvres, tout en faisant le geste d'en dessiner les lettres représentant sa prononciation.

Quant au sourd-muet de naissance ou celui qui lui est assimilé, il doit bouger sa langue et ses lèvres en imitant l'articulation de quelqu'un qui prononce la talbiyah, tout en faisant en même temps un mouvement de doigt (en guise de représentation de la prononciation de la talbiyah).

Article 181:

Pour le mineur "non capable de discernement", quelqu'un d'autre doit prononcer la talbiyah à sa place.

Article 182:

L'Ihrâm en vue du pèlerinage de tamatto`, de la `Omrah de tamatto`, du pèlerinage d'Ifrâd, et de la `Omrah mofradah ne se réalise que par la talbiyah.

Quant à l'Ihrâm du pèlerinage de Qerân, il se réalise aussi bien par la talbiyah que par l'Ich`âr ou le taqlîd. L'Ich`âr concerne seulement les "bodn" (chameaux), alors que le taqlîd est commun aux " bodn" et aux autres sortes d'offrande. La position juridique prioritaire (Awlâ) commande de réunir l'Ich`âr et le taqlîd lorsqu'il s'agit de "bodn", et la précaution prioritaire commande que celui qui accomplit le pèlerinage de Qerân, fasse la talbiyah même s'il a réalisé son Ihrâm par l'Ich`âr ou le taqlîd.

L'Ich`âr consiste à blesser légèrement de côté la bosse du chameau qu'on se propose d'offrir en sacrifice, et d'enduire ce côté du sang provenant de la blessure de la "badanah"(singulier de "bodn") et à le tacher de sang pour désigner la bête comme étant une offrande (la "précaution" commande, en outre, que la blessure doive être faite du côté droit de la bosse).

Toutefois, s'il y a beaucoup de "badanah" (singulier de bodn) , il est permis que l'on se mette entre chaque deux d'elles, pour faire l'Ich`âr sur l'une du côté droit, sur l'autre du côté gauche.

Le taqlîd consiste à suspendre au cou de l'offrande un fil, un bracelet de peau ou un sandale etc. pour la signaler comme offrande. Il n'est pas exclu qu'on puisse remplacer le taqlîd par le "tajlîl", lequel consiste à couvrir l'offrande avec une chemise ou quelque chose de semblable, pour la signaler comme telle (offrande).

Article 183:

La validité de l'Ihrâm n'est pas conditionnée par la purification de l'acte mineur (al-Hadath al-Açghar)(42) ou de l'acte majeur (al-Hadath al-Akbar)(43). Donc l'Ihrâm fait par quelqu'un n'étant pas purifié de l'acte mineur ou majeur, comme le mojneb (quelqu'un ayant eu un rapport sexuel), la femme en règles ou en lochies etc. est valide.

Article 184:

La talbiyah - ainsi que l'Ich`âr et le taqlîd pour quelqu'un qui fait le pèlerinage de Qerân- a la même position que la Takbîrat al-Ihrâm dans la prière: l'Ihrâm n'est pas engagé sans elle. Ainsi, si quelqu'un forme l'intention de l'Ihrâm et porte les deux chemises, et commet par la suite certains des interdits de l'Ihrâm avant de faire la talbiyah, il n'aura pas commis un péché et il n'aura pas à payer une kaffârah (rachat ou aumône expiatoire).

Article 185:

Il est préférable, pour celui qui a engagé l'Ihrâm dans la mosquée d'al-Chajarah, de retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il soit arrivé au début d'al-Baydâ' (le désert), vers la fin de Thul-Halîfah, lorsque la terre s'aplatit, bien que la "précaution juridique" commande qu'il hâte de la faire tout en retardant de hausser sa voix jusqu'à ce qu'il arrive à Baydâ'. Ceci est pour l'homme. Quant à la femme, il n'a à hausser la voix nulle part.

La "position juridique prioritaire" commande que quiconque a engagé l'Ihrâm dans un mîqât donné, doive retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il ait fait quelques pas, et que quiconque l'a engagé dans la Masjid al-Harâm doive la retarder jusqu'à ce qu'il soit arrivé à al-Raqtâ', un endroit situé avant al-Radm (celui-ci est une place à la Mecque appelée de nos jours "Mad`â", et située près de Masjid al-Râyah, juste avant Masjid al-Jinn).

Article 186:

Ce qui est obligatoire dans la talbiyah, c'est sa récitation une fois, mais il est recommandé de la réciter autant de fois que possible. La "précaution juridique" commande que quiconque accomplissant la `Omrah de tamatto`, interrompe la talbiyah à la vue de l'emplacement des vieilles maisons de la Mecque. La limite de cet emplacement, pour celui qui vient du haut de la Mecque par la route de Médine est "`Oqbat al-Madaniyyîn", et pour celui qui vient du bas de la Mecque, "`Oqbat Thî Tawâ".

De même, la "précaution juridique" commande que celui qui accomplit la `Omrah mofradah interrompe la talbiyah à l'entrée du Haram s'il vient du côté extérieur de celui-ci, et à la vue de l'emplacement des maisons de la Mecque si son Ihrâm a été engagé à "Adnâ-l-Hell". Elle commande aussi que, quelque soit le type de pèlerinage que l'on est en train d'accomplir, on doive l'interrompre au déclin du soleil (zawâl) le jour de `Arafah.

Article 187:

Si le pèlerin, après avoir porté les deux vêtements de l'Ihrâm et avant d'avoir dépassé l'endroit au-delà duquel il n'est pas permis de retarder la talbiyah, doute s'il a prononcé celle-ci ou non, il ne tient pas compte de son doute; et si, après l'avoir accomplie, il doute si elle a été correctement faite ou non, il néglige là aussi son doute.

III.- Le port des deux vêtements (al-Izâr et al-Ridâ')(44) après s'être dépouillé de tout ce que le pèlerin en état d'Ihrâm doit éviter (à l'exception des enfants, pour lesquels il est permis de retarder leur dépouillement jusqu'à l'arrivée à Fekh, s'ils passent par cet endroit).

Selon la position juridique de vraisemblance, il n'y a pas de règles à observer dans la façon de porter les deux vêtements. On peut donc les porter comme on veut, bien que la "précaution" commande de les porter de la manière courante.

Article 188:

Le port des deux vêtements est une obligation à part entière (indépendante) pour celui qui se met en état d'Ihrâm, et non une condition de la réalisation de l'Ihrâm, selon toute "vraisemblance".

Article 189:

La "précaution" commande que l'Izâr couvre la partie du corps allant du nombril jusqu'aux genoux, et le Ridâ`, les deux épaules, le haut des deux bras et une bonne partie du dos.

D'autre part, la "précaution obligatoire"(45) commande qu'on porte les deux vêtements avant la formulation de l'Intention et la prononciation de la Talbiyah; si l'on fait le contraire, la "précaution prioritaire"(46) commande que l'on recommence l'Intention et la Talbiyah après avoir porté des deux vêtements.

Article 190:

Si le pèlerin se met en Ihrâm avec une chemise, par ignorance ou inadvertance, il lui suffit de l'ôter pour que son Ihrâm devienne valide. Et selon la "position juridique de vraisemblance", son Ihrâm est valide même s'il a porté la chemise délibérément et en connaissance de cause. Mais s'il la porte après l'Ihrâm, son Ihrâm est incontestablement valide, à condition qu'il déchire sa chemise pour l'ôter par en bas.

Article 191:

Il n'est pas interdit de porter plus que les deux vêtements au début de la mise en état d'Ihrâm (ou après), dans le but de se protéger contre le froid, la chaleur etc.

Article 192:

Les deux vêtements requièrent les mêmes conditions exigées pour le port du vêtement pendant la prière. Ils ne doivent pas être en pure soie, ni faits avec la peau de bêtes féroces, ni même avec la peau de tout animal dont il est interdit de manger la viande (selon la "précaution"), ni cousu avec du fil d'or. Ils doivent évidemment être purs. Toutefois, s'ils comportent une impureté tolérée sur le vêtement de la prière, ils sont néanmoins permis.

Article 193:

La "précaution" commande que l'Izâr en entier soit en mesure de dissimuler la peau sans y coller, alors que cette caractéristique n'est pas nécessaire pour le Ridâ`.

Article 194:

La "précaution prioritaire" commande que les deux vêtements soient tissés, et non en peau, ni rembourrés (molabbad).

Article 195:

Le port de l'Izâr et du Ridâ` est obligatoire seulement pour les hommes, pas pour les femmes, lesquelles peuvent à leur gré porter leurs vêtements habituels, à condition qu'ils remplissent les exigences ci-dessus.

Article 196:

Bien que l'interdiction de porter le vêtement de soie concerne exclusivement les hommes, la "précaution" commande toutefois que les femmes aussi s'abstiennent de porter en Ihrâm un habit en soie, ou plutôt aucune étoffe en pure soie dans tous les états de l'Ihrâm, sauf en cas de nécessité (pour se protéger du froid ou de la chaleur etc.)

Article 197:

Si l'un des deux vêtements de l'Ihrâm ou tous les deux venaient à être souillés après le port de l'Ihrâm, la précaution commande que l'on procède au changement du vêtement souillé ou à sa purification.

Article 198

Il n'est pas obligatoire de continuer à porter le vêtement de l'Ihrâm tout le temps. On peut l'écarter des épaules par ou sans nécessité, de même que l'on peut le remplacer, si le vêtement de remplacement remplit les conditions requises.

 

 

 

Les Interdits de l'Ihrâm

Nous avons déjà expliqué que l'Ihrâm ne peut pas être engagé sans la talbiyah ou son équivalent, et ce même si le pèlerin forme l'intention de se mettre en état d'Ihrâm. Si le pèlerin se met en Ihrâm, il lui est interdit de faire les vingt-cinq choses suivantes:

1- La chasse terrestre (Çayd barrî = la chasse du gibier de poil et de plumes).

2- Avoir des rapports sexuels.

3- Embrasser une femme.

4- Toucher une femme.

5- Regarder une femme ou la caresser.

6- Avoir une érection.

7- Conclusion du contrat de mariage.

8- Se parfumer.

9- Porter un vêtement cousu (ou assimilé), ceci pour l'homme.

10- L'Usage du collyre(47) noir (Kohol).

11- Regarder dans un miroir.

12- Porter des chasseurs et des chaussettes (pour les hommes).

13- La turpitude (al-fusûq).

14- La polémique (al-mojâdalah).

15- Tuer les parasites sur le corps humain (tels que les poux, les puces...)

16- Se parer.

17- L'usage de tout onguent parfumé (crème).

18- Se tondre ou se raser les cheveux, la barbe ou les poils du corps.

19- Se couvrir la tête (pour les hommes) ou la plonger dans l'eau de façon à immerger le sommet du crâne (pour les hommes et les femmes).

20- Se couvrir le visage (pour les femmes).

21- L'usage d'un parasol ou de tout objet servant à protéger la tête des ardeurs du soleil (pour les hommes).

22- La saignée.

23- Se couper les ongles.

24- S'arracher une dent (selon certains avis).

25- Le Port d'armes.

1- La chasse (al-çayd al-Barrî)

Article 199:

Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de chasser le gibier, de le tuer, d'en casser un membre ou même de lui faire mal en général. Il en va de même pour celui qui est délié de l'Ihrâm, lorsqu'il se trouve dans le Haram. Par chasse nous entendons ici la chasse d'une bête naturellement sauvage, même si elle a été accidentellement apprivoisée. Il est indifférent, selon toute vraisemblance, que la viande de ladite bête soit licite ou illicite (à la consommation).

Article 200:

Il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm d'aider quiconque - qu'il soit en état d'Ihrâm (mohrem) ou qu'il en soit délié (mohel) - à chasser une bête terrestre, serait-ce en lui signalant par un geste la présence du gibier. D'autre part, la "précaution" commande de s'abstenir d'aider quelqu'un à commettre tout ce qui est interdit, relativement à la chasse.

Article 201:

Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de saisir un gibier (terrestre), de le conserver, et ce peu importe qu'il l'ait chassé lui-même (avant le port de l'Ihrâm) ou que ce gibier ait été chassé par un autre dans le "hell"(48) ou dans le Haram.

Article 202:

Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger du gibier, même si celui-ci a été chassé par quelqu'un en état de non-Ihrâm (mohel), dans un terrain non interdit (hell). Et selon la "précaution Juridique", il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger la viande d'un gibier qu'il a tué lors