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Dans une troisième étape et pour finir Sa revue des différentes situations, Dieu permet même à ceux qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent pas épouser des femmes libres et croyantes de prendre femme parmi leurs jeunes esclaves croyantes avec la permission préalable des maîtres de celles-ci et après les avoir convenablement dotées, comme le dit le verset 25 de la même sourate 4.
Tout cela afin d’éviter aux hommes et aux femmes d’avoir à commettre la fornication.
Et voilà qu’un simple homme (‘Umar Bun Khattab) de ce qu’il y a de plus mortel intervient dans les Nobles Desseins de Dieu pour interdire ce que le Très Haut a autorisé. Alors que même le très Saint Prophète (P) non seulement ne l’a pas interdit mais n’est pas non plus autorisé à interdire ce que Dieu a autorisé, comme le prouve le verset M3 cité ci-dessus où Dieu s’adresse directement à lui à propos d’une petite affaire intervenue dans son foyer [87].
Ce qui nous permet d’affirmer indubitablement que le mariage temporaire était pratiqué du temps du Prophète (P) et que c’est précisément le deuxième calife ‘Umar qui l’a interdit, c’est un hadith très célèbre.
Ce hadith a été cité par Muslim dans son Sahih (Tome I, page 467), par Râzi dans ses Tâfsir dans le chapitre qui traite de l’interprétation du verset 24 de la Sourate IV, également par bien d’autres références reconnu véridique.
Ce hadith rapporte que ‘Umar le deuxième Calife, qui succéda à Abou Bakr, fit un jour un discours du haut d’une tribune où il s’exprima librement en ces termes:
«Deux Mut’â ont existé au temps du Prophète et moi ‘Umar, je les interdis et j’en prendrais la responsabilité; il s’agit du Mut’â du pèlerinage et du Mut’â des femmes.»
A la même page 467 du Tome I des Sahih de Muslim, Ibn Nadirata a rapporté que Ibn Abbas autorisait le mariage temporaire et que Ibn Zubair l’interdisait. Etant troublé par cette contradiction, il alla trouver Jabir Ibn Abdallah qui était un compagnon duProphète et lui demanda ce qu’il en pensait. Ce dernier lui répondit: «Nous avions toujours fait cela (le Mut’â ) au temps du Prophète; quand ‘Umar est venu au pouvoir, il a dit: Dieu autorisait au Prophète (P) de faire ce qu’il voulait et le Coran a dit:«Accomplissez le pèlerinage et le petit pèlerinagecomme Dieu vous l’a demandé [88]»; mais éloignez-vous de ce genre de mariage avec les femmes (mariage temporaire) car à chaque fois qu’on m’amènera un homme qui a conclu ce genre de mariage je le lapiderai.»
Dans le Tome V de ses Sahih à la page 158, Bukharî rapporte de Mussad qui dit que Yahya a rapporté de Abu Bakr qui tient de Abu Raja qui a entendu Imran Ibn Hassine dire: «Il est descendu le verset de Mut’â dans le livre de Dieu et nous avons pratiqué cela avec le Prophète; et jusqu'à la mort du Prophète, il n’est jamais descendu un autre verset dans le Coran pour interdire cela. Mais il y a eu un homme qui en a dit ce qu’il voulait à partir de son propre point de vue. Un certain Muhammad qui était là, observa: «On dit que cet homme-là, c’est ‘Umar.»»
On peut relever d’autres hadiths de cette substance dans les Sahih de Muslim (Tome IV, page 131) ainsi que dans les Tâfsir de Salabi et de Tabari, notamment dans ses commentaires du fameux verset 24 de la Sourate IV.
Il est ainsi prouvé que le Prophète a autorisé le mariage temporaire en tant qu’allégement accordé par Dieu à Ses créatures humaines qu’Il sait faibles par nature. Et même que cette pratique a survécu au règne du premier Calife Abu Bakr.
Or un hadith très célèbre et fort véridique dit:
«Ce que le Prophète a déclaré licite ou illicite reste valable jusqu’au jour du jugement dernier.»
Donc on peut qualifier - sans se tromper et pour le moins! - de sans fondement l’interdiction de ‘Umar. D’autant plus que cette interdiction a des conséquences incalculables ainsi que le prévoit Celui Qui a accordé cette faveur à Ses créatures.
C’est dans ce cadre que Salabi, pour citer une conséquence de cet interdit, a dit:
«Le Mut’â est une miséricorde de Dieu pour ses esclaves (adorateurs). Si ‘Umar ne l’avait pas interdit, ne ferait l’adultère qu’un maudit.»
Nous reviendrons plus loin sur ces conséquences.
On ne peut s’empêcher de rappeler ici une anecdote dans la vie de Walid qui était le Calife des Umayyades à Médine, bien longtemps après la mort du Prophète (P).
Lors d’une de ses prêches dans son fief de Médine alors qu’il s’appliquait à interdire avec véhémence le Mut’â tun nîssa ou mariage temporaire, un vieillard se leva dans la foule et lui demanda de ne pas interdire ce que Dieu Lui-même avait autorisé. Le jeune et fougueux chef refusa d’obtempérer.
Devant la persistance de Walid, le vieillard lui demanda d’aller se renseigner auprès de sa mère sur les raisons qui devraient particulièrement lui interdire, lui Walid, de s’évertuer à démontrer le bien-fondé de cette interdiction.
Exécutant par curiosité la recommandation du vieillard, quelle ne fut la surprise de Walid d’apprendre qu’il était issu d’un mariage temporaire par la bouche de celle-là même qui l’a engendré. Elle lui conseilla d’éviter à l’avenir d’avoir à discuter de ces questions avec les proches du Prophète car ils en connaissent toujours un peu plus que quiconque.
Le vieillard en question n’était autre que le bien connu Ibn Abbas, un contemporain du Prophète (P).
Toutes ces preuves puisées du Saint Coran et de hadiths irréfutables confirment que le mariage temporaire est autorisé par Dieu, qu’il a existé du temps du Prophète et qu’il reste de ce fait encore en vigueur jusqu'à la fin des temps.
Il est dès lors opportun de rappeler les conditions sine qua non d’accomplissement d’une telle pratique telles qu’elles nous sont transmises fidèlement par la tradition authentique de l’Ecole des Ahlul Bayt (P)à travers les enseignements de l’Imam Jâ’far çâdiq (P) :
-La femme qui contracte ce type de mariage doit être libre de tout engagement et notamment de toute promesse de mariage.
-La femme doit être majeure. S’agissant de la femme mineure, il faut non seulement son accord mais obligatoirement celui de ses parents (père ou mère) ou de quelqu’un qui a un pouvoir de décision sur elle.
-L’homme exprime à la femme, son désir de contracter avec elle ce type de mariage. Si la femme consent, elle donne son accord et fixe la dot ou salaire pour reprendre le terme coranique.
-Les deux parties conviennent de la durée du mariage et la femme s’exprime en ces termes: «j’accepte de toi, devant Dieu, cette dot pour un mariage temporaire de ... (elle précise la durée en années, mois, semaines, jours, heures) à compter de ... (elle précise la date)».
-Il n’y a pas d’obligation d’avoir un témoin. Par contre, quand une grossesse survient au cours du mariage ou dans la période de deux menstrues à observer après le terme du mariage, il y a lieu d’en avoir un.
-Si le mari décède avant le terme du mariage, la femme a l’obligation d’observer la période de veuvage qui est de quatre mois et dix jours.
-L’homme n’est pas obligé de prendre la femme en charge ni de vivre avec elle sous le même toit de manière permanente.
-L’homme n’hérite pas de la femme et la femme n’hérite pas de l’homme mais un enfant issu de ce mariage hérite de ses deux parents.
-La charge et l’éducation de l’enfant né d’un tel mariage - en somme le pouvoir paternel dans le droit positif - incombent à l’homme comme dans un mariage classique.
-Le mariage devient caduc au lendemain de son échéance.
-Au terme du mariage, c’est seulement après deux menstrues que la femme est libre de contracter un nouveau mariage. La raison de cette précaution est évidente.
Pour en venir aux conséquences de l’interdiction de ‘Umar de pratiquer le Mut’â tun nîssa, dans un premier temps nous demandons simplement au lecteur d’observer l’évolution des mœurs sexuelles de notre société. Non pas que la dépravation de ces mœurs soit due à cet interdit, ce qui est bien loin de nos propos mais plutôt que le mariage temporaire permettrait à bien des croyants sincères, hommes et femmes, de ne pas commettre la fornication. Ce qui constituerait déjà un capital inestimable dans la vie de bien des musulmans ici-bas et dans l’au-delà.
Une deuxième conséquence non moins importante est la place non négligeable qu’occupe cette interdiction parmi les raisons qui poussent certaines femmes à tirer commerce de leur chair afin de survivre. Ce que la majorité d’entre elles – pas toutes, le vice motivant certaines d’entre elles – auraient pu éviter si elles avaient la possibilité de pouvoir être entretenues convenablement et honorablement, en toute dignité dans le cadre sacré d’une liaison licite.
Dans une troisième étape nous vous invitons à jeter un regard sur le nombre croissant d’enfants de la rue rejetés pour une faute qu’ils n’ont pas commise, abandonnés à leur triste sort d’exclus de la société, de pseudo - orphelins dont les parents sont bien vivants. Ils portent injustement sur eux toute la honte qu’ont éprouvée à les engendrer leurs parents indignes.
La pauvreté mais surtout le caractère illicite de l’union dont ces enfants sont issus, telles sont les raisons qui sont dans la majeure partie des cas à la base de ce rejet dont ils ne sont pas les seules victimes. En effet au moins la mère sinon le père sont parmi les victimes sans compter les éventuelles victimes de ces enfants lorsqu’ils deviennent des bandits et autres voleurs ou drogués.
Dans le même sillage ce Mut’â aurait permis d’éviter pas mal d’avortements commis souvent dans la clandestinité et engendrant leur cortège d’accidents mortels pour la mère et/ou pour l’enfant. Encore une fois très souvent par pure honte d’une union illicite.
Le quatrième point et certainement pas le dernier concerne surtout les musulmans sincères - mais «faibles par nature» - et qui se trouvent occasionnellement éloignés pour une durée limitée de leur épouse s’ils en ont une. Ils éviteraient ainsi d’avoir des maîtresses avec lesquelles ils ont parfois des enfants qui n’ont pas droit à la reconnaissance paternelle et qui doivent vivre avec leur mère dans des conditions inacceptables sans même l’aide du père. Ces enfants-là ont également droit à un père jouissant pleinement du pouvoir paternel selon l’appellation consacrée par le droit positif et tel que le conçoit l’Islam.
Ces femmes pourraient alors bénéficier d’un statut licite et digne en se faisant épouser même si c’est de façon temporaire.
Comme on le voit donc même si l’interdiction de ‘Umar n’est pas l’unique raison qui explique tous ces maux, elle constitue pour une bonne frange de musulmans un frein réel à une bonne pratique religieuse. Surtout, elle est une profonde incitation à la débauche du moins à l’écartement du musulman de son ascension vers la perfection qui est le but ultime de notre religion.
Que Dieu nous éloigne de toute turpitude!
B - Le Mut’â du Pèlerinage:
P1.«Et accomplissez pour Dieu le grand et le petit pèlerinages.[...] » (Al Baqara, 2: 196)
P2.«Le pèlerinage touche des mois bien connus. [...]» (Al Baqara, 2: 197)
P3.«Invoquez Dieu au cours des jours comptés. Celui qui, trop pressé, les ramène à deux jours ne commet point de pêché. Ne commet aucun pêché non plus celui qui, plein de piété, retarde son départ. [...]» (Al Baqara, 2: 203).
Ces versets nous précisent respectivement le caractère obligatoire, pour ceux qui le peuvent, du grand et du petit pèlerinages - Hajj et Umrâ - (P1), le déroulement cyclique du Hajj une fois l’an en des mois précis (P2) et plus précisément en quelques jours bien déterminés (P3).
Il est généralement admis, et le Prophète (P) nous en a donné l’illustration par sa pratique, que le pèlerinage annuel ou Hajj se pratiquait dans les mois de Shawwâl (10ième mois lunaire), Zul-qa’d et les dix premiers jours du 12ième mois lunaire de Zul-hajj; les jours essentiels de ce pèlerinage étant ces 10 derniers jours et plus exactement les trois derniers, voire seulement les deux comme le permet le Coran.
Donc ce pèlerinage est, par essence, collectif parce que se déroulant à un même moment pour tout le monde. Il est l’occasion pour tous les musulmans du monde entier de se réunir une fois l’an en une assemblée du niveau le plus élevé qui soit depuis celle de la prière de groupe ordinaire en passant ensuite par la prière hebdomadaire du Vendredi et enfin par celles annuelles des deux Aïds.
Tout cela dénote une cohérence extraordinaire dans la logique de la permanente et nécessaire concertation qui doit toujours exister entre tous les membres de la Umma en vue de garantir sa cohésion.
S’agissant du petit pèlerinage ou Umrâ il peut être accompli à tout moment de l’année, le Coran ne l’ayant pas fixé dans l’année. Ainsi ce pèlerinage est d’abord individuel car sa fixation dans le temps relève d’une décision individuelle.
Ce que le deuxième Calife ‘Umar a interdit c’est de pratiquer la Umrâ pendant la période du Hajj.
Sur ce point, comme en bien d’autres, la pratique du Prophète nous suffit et nous sert de modèle à suivre. Il est prouvé en effet que le Prophète a pratiqué le Hajj et la Umrâ dans la même période.
Les références sont nombreuses et nous allons en citer quelques unes:
- On peut commencer par rappeler le hadith déjà cité dans la partie concernant le mariage temporaire, dans lequel le Calife ‘Umar dit:
«Deux Mut’â ont existé au temps du Prophète et moi ‘Umar, je les interdis et j’en prendrais la responsabilité; il s’agit du Mut’â du pèlerinage et du Mut’â des femmes.»
- L’imam Malick, dans son livre El Muwatta (Tome I, page 130), rapporte de Muhammad Ibn Abdullah Ibn Harris Ibn No’ofal Ibn Abdul Mutalid qui dit avoir entendu Saad Ibn Abi Wakass et Dehak Boun Kaiss parler du Mut’â du pèlerinage l’année où Mu'âwiyah, fils d’Abu Sofian, était venu faire le pèlerinage à la Mecque. Suivons le dialogue entretenu par les deux hommes:
Dehak Boun Kaiss: «Ne fait ce genre de pèlerinage que celui qui ne connaît pas les ordres de Dieu»
Saad Ibn Abi Wakass:«Malheur à toi, fils de mon frère»
D.B.K.:«‘Umar a interdit cela!»
S.I.A.K.:«Le Prophète (P) lui-même a pratiqué ce genre de Mut’â et nous-mêmes nous avons pratiqué cela avec lui.»
- L’Imam Ahmad Ibn Hanbal, rapporte dans ses Musnad (Tome I, page 337), que Ibn Abbas a échangé avec Rouawata Ibn Zubair les paroles suivantes:
Ibn Abbas: «Le Prophète a fait le Mut’â»
Rouawata Ibn Zoubair:«Abu Bakr et ‘Umar l’ont interdit.»
I.A.:«Qu’est-ce que raconte Ourayata [89]?»
R.I.Z.:«Abu Bakr et ‘Umar avaient interdit cela.»
I.A.:«Je vois que les gens qui disent que Abu Bakr et ‘Umar ont dit vont être maudits; moi je dis que le Prophète a dit et eux ils disent que Abu Bakr et ‘Umar ont dit.»
Dans le Jami’u Bayanul Ilmi Wa Fadlihi, l’Imam Ibn Abdul Bar’r rapporte les mêmes témoignages que l’Imam Hanbal.
- Dans ses Sahih (Tome I, page 157) Tirmizi rapporte qu’un jour on questionna Abdullah Ibn ‘Umar (fils du 2ième Calife) à propos du Mut’â du pèlerinage. Il répondit que c’est autorisé et on lui fit entendre que son père l’avait interdit. Il rétorqua:«Si mon père l’interdit et que le Prophète (P) l’a pratiqué, qu’est-ce qu’on fait? Ce que mon père a dit ou ce que le Prophète (P) a fait?». Il reçut pour réponse:«On suit le Prophète».
Le débat était ainsi clos par cette argumentation pleine de tact et de vérité.
L’on peut tout de même s’étonner par delà tout ce qui vient d’être dit sur l’interdiction des deux Mut’â par ‘Umar car si le Mut’â des femmes reste interdit pour certains, ce n’est pas le cas du Mut’â du Hajj qu’ils continuent de pratiquer conformément à la tradition prophétique.
Le jeûne du mois de Ramadhân est une recommandation divine essentielle:
«(Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu' il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants!» (Baqara, 2: 185)
Sur ce point et sur la façon précise de pratiquer ce jeûne il n’y a heureusement pas de divergence entre les musulmans. Cependant des modifications inopportunes viendront, après le Prophète (P). C’est ainsi que le Calife ‘Umar institua une pratique devenue, depuis lors, une habitude largement observée par les musulmans: les nawâfil ou encore tarâwih. Il s’agit des prières surérogatoires (ou supplémentaires) faites en groupe pendant les nuits du mois de Ramadhân.
Sous le Prophète (P) puis sous Abu Bakr, les musulmans faisaient leurs prières surérogatoires pendant les nuits du mois de Ramadhân de façon séparée après avoir prié en groupe la dernière prière obligatoire de la nuit (Ichâ). Quand ‘Umar arriva au Califat il trouva que cela faisait «désordonné» de faire ces surérogatoires séparément. Il décida alors qu’on les fasse désormais en groupe.
Dieu dit qu’Il ne charge jamais ses créatures que nous sommes de ce que nous ne pouvons supporter. A chacun donc de prier dans son intimité le nombre de rak’ah supplémentaires qu’il peut supporter à l’heure qu’il veut. Et Dieu dit à ce propos:
«Ton Seigneur sait, certes, que tu (Muhammad) te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui (vous) est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades, et d'autres qui voyageront sur la terre, en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récite-en donc ce qui (vous) sera possible. Accomplissez la Salât, acquittez la Zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah. Car Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux. (Al Mouzzammil 73 : 20)
Pour revenir donc à l’enseignement originel du Prophète (P) de l’Islam et à son exemple, cessons sinon tout au moins ne continuons pas à imposer les nawâfil en groupe. Surtout lorsqu’on sait qu’il existe dans certains pays des musulmans qui vont jusqu’à penser qu’on ne peut pas jeûner si on n’a pas fait des prières surérogatoires la veille. Il est vrai qu’elles sont hautement recommandées et qu’elles sont l’occasion d’affirmer et de renforcer l’intention de jeûner le lendemain. Mais ces prières ne sont pas obligatoires contrairement à l’aspect que lui donne la pratique en groupe.
Un autre point important porte sur l’heure de coupure du jeûne.
«On vous a permis, la nuit d'as-Siyâm, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d’Allah: ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser). C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux!» (Al Baqara 2 : 187)
Or donc le Saint Coran est très clair: jusqu’à la nuit. Ce qui veut bien dire qu’on ne saurait couper le jeûne alors que le soleil n’est pas complètement couché… tout au moins dans les régions non polaires où les jours et les nuits sont sensiblement de longueurs constantes durant toute l’année.
Hélas on constate cependant une précipitation injustifiée à couper le jeûne de sorte à pouvoir faire la prière de Maghrib dans un délai que l’on juge à tort de trop court (par rapport à quoi?).
Cela pose évidemment le problème de l’heure de la prière de Maghrib. Nulle part dans le Coran ou les hadiths il n’a été indiqué cette «étroitesse» du délai alloué à cette prière qui est simplement indiqué comme survenant après le coucher du soleil et au début de la nuit. Donc en clair la prière de Maghrib intervient après la disparition de la rougeur laissée par les derniers rayons de soleil tandis que la coupure du jeûne doit la précéder dans cette même période… sans aucune précipitation. Mais non plus sans aucun temps mort entre les deux.
Sur ce point des heures de prière, nous renvoyons le lecteur à la partie ci-dessous consacrée aux regroupements des prières.
ABLUTIONS:
«Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; et essuyez (ou massez) une partie de votre tête et de vos piedsjusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués "jounoub", alors purifiez- vous (par un bain); mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure, passez- en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants.» (Al Mâ’ida 5 : 6)
«Ô les croyants! N'approchez pas de la Salât alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté (pollués) - à moins que vous ne soyez en voyage - jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité, est Indulgent et Pardonneur.» (An Nîsâ 4 : 43)
Ces deux versets nous disent l’essentiel de ce qu’il y a à connaître sur les ablutions et leurs conditions de rupture.
Les ablutions constituent pour la prière un préalable indispensable pour au moins deux raisons:
- d’abord elles sont une recommandation divine;
- ensuite elles permettent de purifier spirituellement le fidèle en le débarrassant des impuretés recueillies par certaines parties du corps et en le préparant mentalement à l’acte qu’il va accomplir et qui doit le rapprocher de Dieu et l’éloigner des vanités de ce monde; il faut dire à ce niveau que les ablutions ne remplacent pas un bon lavage préalable et obligatoire des membres et autres parties du corps s’ils sont sales.
Les principales divergences qu’il convient de noter entre les musulmans à propos des ablutions, concernent les gestes de purification des pieds et des oreilles, ainsi que le nombre de passages.
Chez le grand nombre chaque membre ou partie reçoit trois passages au lieu de deux et pas plus comme chez les Ahl Bayt (P). Les deux tendances acceptent de compter le premier des passages comme étant celui qui a été intentionnellement défini comme tel par le fidèle, laissant ainsi la possibilité de se nettoyer à souhait avant la purification proprement dite. Mais les Ahl Bayt considèrent comme invalide le troisième passage, et rendant telles toutes les ablutions. Répéter ce premier passage intentionnel n’est que prescription recommandée mais en faire trois devient vraiment superflu.
Par ailleurs, comme nous le lisons dans le premier verset du début de ce sujet, certains traducteurs du Saint Coran ont rendu la partie soulignée de ce verset sous la forme:
«…passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez- vous les pieds…»
Ce qui est plutôt écrit en arabe signifie:
«…essuyez une partie de votre tête et de vos pieds…»
Dans L’expression wamsaqu bî ruhu sikum wa arjulakum, on note le bî: en grammaire arabe il s’agit du "al bâ ul baghdiya" c’est-à-dire le bâ de l’exception, de la limitation et qui se traduit ici par "une partie de…".
Le verbe est ici wamsaqu (=mas’h qui signifie essuyer), les compléments d’objet direct sont bî ruhu sikum (= une partie de vos têtes) wa arjulakum (= et de vos pieds). Dans tout cela où figure l’expression «lavez vos pieds» et surtout le verbe laver? Nulle part.
Il est donc question de passer la main sur les pieds exactement comme pour la tête. Des orteils à la cheville avec la paume de la main droite pour le pied droit et la paume de la main gauche pour le pied gauche, sur une largeur égale à celle de la paume. Quant à la tête l’essuyage débute du ras frontal des cheveux au milieu de la tête environ (longueur d’un doigt, largeur de trois doigts joints).
Il reste vrai que laver les pieds est plus complet que de faire passer les mains mouillées dessus. Mais le texte est clair et net. Et Dieu ne dit rien au hasard. Respecter scrupuleusement les gestes clairement prescrits par Dieu contribue de façon sûre à mieux se connecter à Lui.
Ce qui est en outre clair c’est qu’il n’est pas question du nettoyage des oreilles. Nulle part cela n’a été recommandé lors des ablutions.
L’on peut dés lors comprendre que les adeptes de la famille purifiée du prophète se massent le dessus des pieds comme le dessus du crâne et ne se nettoient pas les oreilles. Respectant en cela les prescriptions précises du Coran mais aussi les pratiques traditionnelles du Prophète (P) qu’ils ont observées [90] et conservées intactes.
Lorsqu’on fait les ablutions, il n’est pas obligatoire de laver l’intérieur du nez, des yeux et des lèvres. Toutefois, la portion du visage à laver va du bord frontal du cuir chevelu à l’extrémité du menton et, en largeur, couvre l’ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. C’est donc pour s’assurer qu’on s’est bien lavé toutes les parties prescrites, qu’il est obligatoire de laver aussi une portion des parties non prescrites (l’intérieur du nez, des lèvres et des yeux).
Dans tous les cas les actes obligatoires des ablutions sont:
- Se laver le visage.
- Se laver les mains jusqu’aux coudes.
- Suivre l’ordre prescrit des actes.
- Passer les mains mouillées sur la tête.
- Passer les mains mouillées sur les pieds.
LA PRIÈRE DU VENDREDI:
«Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la Salât du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez!» (Al Joumou’a 62 : 9)
“Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: "Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs".» (Al Joumou’a 62 : 11)
«Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, Il le châtiera d'un douloureux châtiment.» (Al Fath 48 : 17)
Dans le deuxième verset, l’on voit une preuve concrète, un témoignage historique du fait que la khutba ou discours prononcé par l’Imam le jour de la prière, était prononcée par le Prophète après la prière. Ce verset nous montre comment certaines personnes, pressées de retourner aux attractions et autres gains exceptionnels du marché hebdomadaire qui avait lieu tous les vendredi, laissaient derrière eux le Prophète «debout» pour faire son discours.
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