DROITS DE LA FEMME

Remarques sur deux versets coraniques

Seyyed Mojtaba Moussavi Lâri

«…Celles de qui vous craignez l’insoumission, faites-leur la morale, désertez leur couche, corrigez-les…»

(Coran, sourate 4, verset 34)

« وَاللاّتي تَخافُونَ نُشوزُهنُّ فَعِظُوهنُّ وَ اهجِروهُنُّ فِي المضاجِع وَ اضرِبوهُنُّ »

النساء: الآية34

Il est possible que le verbe zaraba, traduit ici[1] par corrigez-les, consiste dans le fait même de se séparer d’elles, de les bouder et de ne pas leur prêter attention.[2]

Le verbe zaraba ou le radical ZRB possède en effet plusieurs acceptions[3].

L’une signifie le fait de se séparer, de rejeter quelque chose, comme l’expression zaraba al-dahru baynanâ qui littéralement signifie ‘‘le temps nous a frappés’’ mais où le verbe zaraba est employé dans le sens de séparer, et qui signifie donc ‘‘le temps nous a séparés, a dressé un mur de séparation entre nous’’.

L’autre sens que véhicule le verbe est celui de se montrer indifférent, de ne pas prendre en compte, comme de dire à propos d’une proposition non logique«frappe-la (lance-la) contre le mur», c’est à dire ignore-la.

Ceci nous permet de porter un autre regard sur le verbe zaraba qui se trouve employé dans le verset et que le traducteur (ici Jacques Berque) a traduit par «corriger»[4].

Dans ce noble verset aussi cette acception peut être prise en compte, car le mot est employé pour désigner une sorte de séparation, d’éloignement soudain, en tout cas quelque chose qui ne se fasse pas de façon graduelle, qui intervient brusquement comme dans le cas d’une séparation entre les époux qui intervient après que les deux premières recommandations se soient terminées sans résultat probant, et qui consistent à faire la morale, puis à déserter provisoirement le lit conjugal.

Ces deux premières tentatives suffisent parfois à ramener l’épouse à la raison.

Nous pouvons donc paraphraser le verset ainsi: «Lorsque l’épouse n’accomplit pas ses devoirs conjugaux, et qu’elle manifeste de l’insoumission, il incombe à son mari de tenter de la guider par la raison, puis de la laisser seule, et en troisième étape de l’abandonner totalement.

Cet abandon total ne signifie pas ici divorce, mais seulement le fait de déserter la couche conjugale et de ne plus adresser la parole à l’épouse.

Le verset indique bien trois étapes, la troisième étant la plus dure, la plus sévère, car elle suspend le lien affectif avec l’épouse, ce qui signifie sa mise au ban de l’environnement du milieu familial, en tant que mesure ferme pour la ramener sur la voie de la raison et la contraindre à assumer ses responsabilités.

Si nous prenions le verbe dans son sens courant de frapper pour interpréter le verset, en ce sens que l’homme recourrait à l’emploi de la force afin de ramener son épouse à la raison, à lui faire changer de comportement, ce sens, pour des raisons que nous allons examiner, ne serait pas acceptable car il permettrait nullement à l’époux d’atteindre son objectif.

1- Dans les ouvrages de droit, il est expressément affirmé que la correction corporellequi causerait des lésions apparentes sur le corps de la femme n’est pas permise. Ceci d’une part. D’autre part, on ne peut pas savoir jusqu’à quel degré une correction physique légère peut être effective et détourner l’épouse rétive et désobéissante de la voie qu’elle empruntait. Ce qui au sujet de l’insoumission recueille le plus l’attention des jurisconsultes, c’est le cas ou la réaction de l’époux serait de suspendre la pension, non le fait de la battre ou de lui infliger une correction corporelle[5].

En général, les spécialistes du droit se sont peu intéressés à l’étude détaillée du sujet de la correction, et se sont très peu penchés sur les points de détails de cette question comme le nombre de coups, le nombre de fois qu’il faudra répéter la correction, les cas éventuels où le risque d’expiation est exceptionnel, ou encore la question de savoir combien de fois l’homme peut-il recourir à la correction dans le cas où son épouse commet l’insoumission et l’obstination de façon répétée, et pendant combien de temps il lui sera permis de recourir à cette solution. Ce sont des points qui n’ont généralement pas été discutés en droit[6].

2- La correction corporelle ne conduirait généralement qu’à pousser la femme à faire preuve de plus d’hostilité, surtout lorsque cette correction n’est pas fondée: l’homme se retrouve dans une impasse, et la correction physique n’a plus d’effet dissuasif.

3- Une mesure violente conduit dans la plupart des cas à des réactions imprévisibles dues à la capacité de maîtrise de soi.

Il arrive souvent que la violence physique destinée à contraindre l’épouse à la soumission et à reprendre une relation affective n’aboutisse qu’à des résultats négatifs, comme l’installation d’un climat de tension et de déchirement entre les époux, et à l’aggravation de la fracture affective, et à l’éloignement des chances de concorde et de reprise entre les époux.

4- Le recours à la force pour contraindre la femme à se soumettre ne conduit pas, sur le plan psychologique, à un résultat satisfaisant, de même la persistance dans cette voie conduit à affaiblir les liens conjugaux, alors que le fait pour le mari de se séparer de son épouse pour un temps est susceptible de l’inciter à méditer à réviser sincèrement son comportement, ses manières et ses attitudes, en dépit de la souffrance et des désagréments que cela pourrait causer pour la femme dans le cas où le retour à la situation normale tarderait à s’instaurer.

5- La dernière étape avant que règne la mésentente totale entre les époux, et que la situation conflictuelle prenne le dessus définitivement, est celle du divorce. C’est une situation qui intervient après voir tenté les trois étapes. L’époux prend conscience alors d’être arrivé dans une impasse, car aucune solution ne lui paraît susceptible de donner un résultat positif dans l’attitude de la femme. Il envisage alors de mettre un terme à la relation conjugale de façon définitive. Et c’est ce que l’on appelle le divorce. Il n’y a désormais plus aucun moyen de faire marche arrière, de revenir à une vie conjugale normale, il y a épuisement de tous les recours. La vie est devenue infernale entre les deux époux, et même l’usage de la violence à l’encontre de la femme n’y ferait rien.

6- Nous savons parfaitement que la consolidation de la relation conjugale, la fondation d’une famille stable font partie des objectifs premiers de l’islam en matière sociologique. Dès l’origine, l’islam a porté un intérêt au rang et au statut de la femme, et lui a reconnu ses droits et responsabilités au sein de la famille. Il n’a pas reconnu à l’époux le droit d’exercer des pressions sur son épouse pour l’accomplissement des tâches ménagères. Même au sujet de l’allaitement, l’épouse n’est nullement contrainte juridiquement parlant, d’allaiter son enfant. Elle peut exiger du mari qu’il lui verse une indemnité d’allaitement ou qu’il prenne une nourrice à ses frais.

Tenant compte de cette ambiance juridique concernant la femme, on peut facilement en déduire que le droit musulman ne permet pas à l’époux de recourir à la force, en cas d’insoumission. Car l’esprit de l’islam vise à instaurer un climat familial empreint de chaleur, de sincérité et d’amour.

Le noble Prophète (SAW) a dit: «Je m’étonne de celui qui bat sa femme…, car il mérite plus de recevoir des coups… Ne frappez pas vos épouses avec du bois, car cela entraînerait une situation de talion. Par contre frappez-les par la faim[7] et le dénuement, afin de gagner ce monde et l’au-delà[8]

Dans cette tradition, le Prophète (SAW) désavoue de façon générale de battre l’épouse, et appelle à suivre une autre voie en cas de conflit avec elle, si elle refuse de se plier à ses devoirs. Dans ce dernier cas, la récompense sera double, l’homme aura le bonheur ici-bas, car il n’aura fait aucun mal à son épouse, et il gagnera l’au-delà aussi, par voie de conséquence.

7- Pour conclure, nous dirons que dans le cas où l’on insisterait quand même sur le sens propre, réel, du verbe frapper qui figure dans le verset, à savoir qu’il s’agirait d’une punition corporelle infligée à la femme, il s’imposerait alors de dire que l’emploi de l’impératif dans la phrase «corrigez-la!», n’implique pas une valeur obligatoire en cas d’insoumission de l’épouse. Il est plutôt une façon d’orienter l’époux au cas où d’autres méthodes se seraient avérées vaines.

Mais il est évident en même temps que l’ambiance suggérée par les autres éléments de ce débat incite plutôt à suivre la voie de ‘‘l’embargo’’ économique, si l’on peut s’exprimer ainsi.

La correction serait alors une mesure à envisager comme une méthode visant à ramener la stabilité et le retour à la normale dans l’attitude de l’épouse.

De façon générale, il semble que cette question obéisse aux changements qui interviennent dans les sociétés. Il est possible en effet que la correction corporelle infligée à l’épouse ait été considérée par certaines sociétés, à certains moments de leur histoire, comme une façon de résoudre le problème de ce que l’époux considère comme de l’insoumission[9], et qu’en revanche en d’autres moments, les hommes recourent plutôt à des méthodes plus douces, moins humiliantes pour la femme.

Le Coran nous fournit ainsi un autre exemple de son inimitabilité.

Deuxième chapitre

La sagesse coranique en matière d’héritage[10]

«Dieu vous recommande, en ce qui concerne vos enfants: aux garçons (à chaque garçon) l’équivalent de la part de deux femmes…»

(Coran, sourate 4, verset 11)

« يُوصِيكُم اللهُ في اَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الاُنثيين ... »

النساء، الآية (11)

«… Si ce sont des frères et des sœurs, au mâle ira une part égale à celle de deux femmes»

(Idem, verset 176)

«... وَ اِن كانوُا اِخوة رجالاً وَ نساءً فَلِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الاُنثيين ... »

النساء، الآية (176)

Comme nous le voyons dans les deux versets qui précèdent, le droit islamique en matière d’héritage accorde aux hommes une part double de celle des femmes.

L’islam invite ses croyants à se conformer à cette règle.

Cette question nécessite un examen et une analyse. Mais avant d’aborder ce principe du droit, nous souhaitons rappeler quelques points:

Il ne faut pas voir ce principe comme une clause préservant les droits du sexe masculin, ou encore comme une tentative délibérée de sous-estimer la personnalité de la femme et d’ignorer ses droits et son rôle. Bien au contraire, cette question s’inscrit dans le cadre de la défense du domaine de la révélation (Wahy) qui se fonde sur les particularités de la créature humaine et de ses intérêts.

En explicitant ce point, nous aurons montré clairement que le débat n’a en fait aucun lien de causalité avec l’ambiance engendrée par la naissance de la société humaine, ambiance qui comme on le sait est en constante évolution. Et cela, en dépit du fait que cette ambiance sociologique exerce une influence à son tour sur le développement de la pensée humaine, entraînant parfois dans son sillage certains penseurs, dont la pensée se résume pour l’essentiel à se conformer aveuglément aux changements qui interviennent dans la société.

Nous pouvons à présent aborder notre sujet en faisant abstraction de tous ces facteurs.

Sans doute, tout au long des évolutions sociologiques de l’humanité, le sexe féminin a toujours été l’objet de la répression et de la privation de droits. Les femmes se sont vues de ce fait imposer beaucoup d’injustices de la part des hommes.

D’autre part, il n’y a pas de doute que la réaction de nombreuses transformations excessives, au cours des différentes étapes, ont conduit à des relâchements tout aussi excessifs. Par conséquent, cela n’a pas conduit à un résultat équilibré des différents efforts humains.

Là aussi les femmes ont fait les frais, et leurs revendications justes n’ont pas échappé à la règle, et les hommes ont encore une fois été les témoins d’une aggravation des droits des femmes.

Le fait qu’aujourd’hui l’égalité multidimensionnelle des droits entre les femmes et les hommes soit devenue un principe accepté par tous, et une question indiscutable, est revendiqué par les partisans des droits des femmes.

Il faut examiner sur quel fondement une telle philosophie a vu le jour, et dans quelle mesure elle est logique et se demander si elle est conforme avec la réalité des choses.

Il est vrai que l'homme et la femme ont en commun d'appartenir à la même espèce humaine. Chacun des deux bénéficie des privilèges et des droits égaux eu égard à leur humanité, à leur appartenance à l’espèce humaine.

Mais il existe entre les deux sexes des différences remarquables sur le plan de la constitution physique et de la complexion psychologique.

Bien sûr, ces différences n’impliquent pas une infériorité qui ferait que l’un des sexes serait supérieur à l’autre. Ce sont des différences nécessaires qui servent exclusivement à les distinguer l’un de l’autre.

Par conséquent, quand on entend dire que les deux sexes doivent jouir des mêmes droits, on peut se demander à juste titre: sur quoi repose, ou qu’est-ce qui justifie, l’emploi du verbe devoir en l’occurrence?

L’égalité des droits entre des individus du même sexe est un principe qui est d’apparence rationnel. Mais l’égalité entre des individus de sexes différents (aussi bien physique que mentale) nécessite une preuve sur laquelle on pourrait se fonder. Sans cet argument, il serait impossible de mettre en pratique ce principe.

La prétention que les sexes devraient être égaux, sans preuve ni démonstration, demeurera un simple slogan sans valeur logique.

Un examen des idées et des points de vue innombrables et différents au sujet du féminisme mettra une lumière sur les réalités énoncées précédemment:

Bien que ses promoteurs et porte-drapeaux, en particulier les femmes, aient en vue de créer un mouvement œuvrant sincèrement pour l’obtention des droits réels de la femme, il demeure cependant incontestable que des motivations économiques et capitalistes ont aussi accompagné en arrière plan, le développement de la diffusion de l’idéologie féministe en Occident, dès les premiers moments de sa naissance.

Mais abstraction faite des facteurs influents dans l’apparition de cette idéologie, le féminisme a connu des transformations et des développements multiples et variés.

Aujourd’hui chaque groupe, chaque courant parmi les promoteurs de cette idéologie suit une voie propre, au point de susciter les critiques de ses adversaires, et chacun s’attache à démontrer le caractère avant-gardiste de ses positions.

Les partisans des droits de la femme avaient dans un premier temps proclamé l’égalité des droits de l’homme et de la femme. Le point de vue de Simone de Beauvoir, dans son livre «Le deuxième sexe», considéré comme l’évangile du féminisme, est précisément construit sur cet axiome que puisque l’homme et la femme ont en partage l’humanité, ils devraient jouir des mêmes droits.

Mais le développement social a conduit les féministes à réviser leurs positions intellectuelles, les amenant à aller au-delà de la revendication de l’égalité des droits, puis à proclamer même la supériorité du sexe féminin.

En réalité, il y avait là une position antinomique, à l’opposé de l’autre extrême où les droits de la femme étaient foulés aux pieds. L’extrémisme dans le féminisme est alors né. Une des féministes radicales, Andréa Rita Dworkin (1946-2005), va critiquer la nature même de la virilité. Etre un homme est assimilé à la violence, à la mort et à la destruction.

De nos jours, dans les sociétés occidentales, on continue encore à ne pas respecter le principe de l’égalité, dans certains cas.

Souvent, on soutient que la femme et l’homme doivent jouir des mêmes droits du fait qu’ils appartiennent tous les deux à l’humanité, mais en ce qui concerne la garde de l’enfant, par exemple, les tribunaux continuent à rendre des jugements basés sur la féminité de la femme, et non sur le fait qu’elle est un être humain.

Contrairement à la prétention de l’égalité multilatérale des droits, ceci est un cas juridique évident de discrimination et injuste envers le sexe masculin, et il continue à être appliqué de la part des responsables chargés de rendre la justice.

En fin de compte, avec l’apparition à notre époque de la postmodernité, qui a influencé profondément les idéologies et les croyances, l’approche des féministes au sujet de la réalisation des droits de la femme a été transformée. Désormais, en contraste avec les tendances extrémistes de la modernité, un nouveau groupe a vu le jour qui met l’accent sur la réalité maternelle des femmes.

En réalité, ce groupe prône la distinction entre les spécificités et les traits de caractères propres aux deux sexes. Par conséquent, les fonctions de gestation, de maternité et de nourrice ont été reconnues comme des valeurs spécifiques et exclusives des femmes. Ces valeurs sont louées, et par conséquent les tendances extrémistes sont rejetées et blâmées, car on leur reproche de ne pas avoir pris en considération ces spécificités délicates de la féminité dans la définition des droits de la femme.

Quoiqu’il en soit, en tenant compte de l’évolution de la pensée féministe, -en dépit de la persistance de la question essentielle de la production des arguments logiques et motivés intellectuellement concernant le fondement même des idées exposées- il convient de se demander jusqu’à quel point iront ces différents points de vue, ces opinions variables et incohérentes et antinomiques les unes aux autres, au sujet des droits de la femme.

A quel moment cette évolution parviendra-t-elle à son but ultime? Quand aurons-nous enfin la version définitive du féminisme officiel?

En outre, parmi les mille et une opinions et thèses qui voient le jour et s’accumulent chaque année, laquelle devra être prise en considération en tant qu’opinion réaliste? Le choix des experts ne suscitera pas à son tour des critiques et des révisions?

Il ne faut pas perdre de vue que les partisans de l’égalité des droits entre les deux sexes,-bien qu’ils se gardent toujours de ne pas évoquer le sujet de la différence des capacités et potentialités intellectuelles, de réflexion, d’organisation entre l’homme et la femme- conservent quand même à l’esprit ces différences qui sont gravées dans la structure et au fond de chacun des deux sexes, et ils savent en tenir compte quand ils s’expriment au sujet des différentes activités sociales.

Les statistiques révèlent cette vérité que dans l’expérience pratique et dans les différentes catégories sociales, les hommes sont bien plus nombreux à être admis aux plus hauts postes de direction par rapport aux femmes.

De façon générale, dans tous les cas, les sociétés qui revendiquent l’égalité des droits entre les sexes, tirent parti différemment et de façon discriminatoire de la capacité de réflexion, de l’intelligence, de l’homme et de la femme.

Cette réalité est évidente que la structure et l’organisation corporelle de chacun des sexes correspondent à des fonctions spécifiques.

Les hommes ont des dispositions pour effectuer des travaux durs et pénibles, et en revanche, les femmes ont une meilleure aptitude pour des travaux requérant la minutie et moins de force physique. Il s’agit ici d’une différence essentielle, inscrite dans les gênes mêmes par la création.

Pour que les droits soient égaux entre les sexes, il faudrait que les œuvres soient aussi égales, que les tâches soient réparties de façon égale sur le seul critère quantitatif, car il n’est pas logique que les actions et les tâches soient inégales, et que les droits soient égaux.

Un autre facteur qui impose une différence de droits, est la différence des fonctions.

Prenons par exemple, un atelier, une administration ou une unité industrielle, où travailleraient différentes personnes affectées à des travaux différents.

L’un exerce la fonction de Directeur général, de chef, les autres en fonction des critères qu’ils remplissent occupent des fonctions subalternes. Il est évident que le salaire du chef sera différent de celui de ses subalternes.

Cette différence ne s’impose pas de façon injuste, car son salaire découle du type de responsabilité qu’il assume.

Il s’agit d’un principe en vigueur dans toutes les sociétés humaines modernes ou primitives.

Si l’ensemble des individus d’une même entreprise sont du sexe masculin, ou tous du sexe féminin, ou qu’ensemble ils participent à la gestion de l’entreprise, la situation reste inchangée.

Un Directeur général, même s’il est une femme, aura un salaire supérieur à ses subalternes. Car c’est la fonction qui fait la différence. Personne, de ce point de vue n’irait soutenir l’égalité des droits entre les deux sexes.

Cette différence des fonctions qui est à l’origine des différences des salaires est une question tranchée et admise par tous. La question reste posée de savoir, lorsque la différence des fonctions contractuelles entraîne une différence des salaires et des droits, — chose qui n’admet aucune objection—, pourquoi les différences de fonctions naturelles et innées, en l’homme et en la femme, et qui correspondent à la structure de la nature, n’entraînerait-elle pas forcément une différence de droits?

Y a-t-il une preuve, le moindre argument logique en vertu duquel la différence fonctionnelle qui fait varier les salaires, ne s’appliquerait qu’aux fonctions contractuelles, et ne prendrait pas en compte les différences innées naturelles?

La conclusion à notre interrogation précédente est que les partisans de l’égalité des droits entre la femme et l’homme qui cherchent à faire appliquer des lois sur la base de l’égalité pure et simple des salaires, sans tenir compte des fonctions naturelles distinctes des deux sexes, agissent en réalité en contradiction avec la nature et à son encontre.

On peut en effet établir des lois basées sur ses propres caprices, mais on ne peut changer les lois de la nature, sans faire courir un risque grave à l’humanité.

En fin de compte, une autre question va se poser ici:

Lorsque les institutions étatiques ou les groupes privés qui emploient des personnes physiques seront autorisés à définir les fonctions des hommes et des femmes sous leur responsabilité, et qu’alors ils fixeront des salaires inégaux, et qu’ils feront reconnaître ces salaires par les autres institutions, pourquoi une religion ou une confession religieuse ne serait-elle pas autorisée à fixer des droits inégaux à ses adeptes, hommes et femmes, sur la base des fonctions qui seront fixées à chacun d’entre eux?

Puisque la discrimination entre les salaires contractuels de la part des institutions étatiques ou privées ou d’un individu ne pose pas de problème, et est admise dans toutes les sociétés, pourquoi s’en prendrait-on aux prétendues discriminations dans les religions?

Alors que l’on reconnaît à n’importe quel employeur le droit de fixer les paies de ses employés, et de déterminer leurs fonctions à l’intérieur de l’entreprise, pourquoi le fondateur d’une religion ou d’une philosophie, d’une grande culture, ne disposerait-il pas de ce droit pour ses adeptes volontaires?

Les prophètes aussi ont instauré une religion qui implique des responsabilités financières nombreuses à la charge des hommes. Une religion et une loi qui attribue à l’homme la responsabilité de prendre en charge tous les frais de son épouse.

Dans ces conditions, il est normal qu’en toute logique, la justice requiert que les parts des hommes et des femmes soient différentes.

Supposons que dans une famille, un homme veuille déterminer un salaire pour ses deux enfants, et qu’il verse à son fils marié un montant double de celui qu’il verse à son fils célibataire. Est-ce que dans cette situation, le fils célibataire a été lésé, ou bien a-t-il reçu une part inférieure car il a moins à dépenser?

Dans ce cas aussi, il y a un déséquilibre, mais ce déséquilibre, cette inégalité est conforme à l’équité et à la justice.

Si le père avait attribué aux deux enfants une part égale, il aurait commis une discrimination sur le plan moral.

Dans la loi de l’héritage, la femme et l’homme reçoivent chacun des parts inégales, mais il s’agit d’une inégalité tout à fait conforme à la raison, et la part inférieure que reçoivent les femmes s’explique par la responsabilité moindre qui est la leur sur le plan de la dépense familiale qui incombe essentiellement aux hommes.

C’est le cas qui se produit dans la grande partie des familles de notre société, où l’on peut montrer statistiquement que tout au long de sa vie commune avec sa femme, l’homme dépense pour elle des montants qui sont de loin supérieurs aux niveaux des montants reçus par les héritiers de sexe masculin, ou que la femme aurait pu hériter de ses parents.

En principe, la prise en charge financière de la femme par son mari a un grand impact: en prenant en charge les dépenses de son épouse, l’homme éprouve une plus grande responsabilité envers elle.

Cela va à son tour entraîner une réaction positive de l’épouse: elle se sentira reconnaissante envers son mari, et éprouvera aussi le sentiment de dette envers lui, sentiment qu’elle va manifester par plus d’amour et de coopération envers son époux, ce qui consolide la vie du couple et réchauffe l’ambiance à la maison.

D’un côté, le sentiment de responsabilité de l’homme envers sa femme, et de l’autre le sentiment de gratitude de la femme envers son mari, revigore l’affection et l’amour entre les deux conjoints, et raffermit les fondations de la vie conjugale.

Par contre, si par le truchement de l’héritage, une part plus grande était attribuée à la femme, cela ne serait pas de nature à réchauffer le foyer.

Des milliards de musulmans, frères et sœurs, maris et épouses ont vécu côte à côte depuis les premiers temps de l’apparition de l’islam, puis ont quitté ce monde, sans que le mode de répartition de l’héritage sur la base coranique ne suscite la moindre menace sur les foyers et les couples, ni même jette la moindre ombre de rancune ou de tension quelconque dans l’ambiance unitaire et amoureuse du foyer familial qui a toujours surmonté les dissensions et préservé une relation affectueuse.

Nul ne peut incriminer ce mode de répartition à ce propos!

Si jamais une mésentente s’est produite dans certains cas, au sujet de la répartition de l’héritage, elle n’a jamais entraîné une remise en cause du principe même sur lequel repose cette répartition.

Un phénomène remarquable à notre époque est l’attrait exercé sur les femmes par l’islam, beaucoup plus fort que chez les hommes, dans les sociétés occidentales.

Malgré les efforts malveillants que déploient les medias occidentaux pour répandre à une large échelle l’idée fausse que l’islam ne respecte pas les droits de la femme et d’autres mensonges du même cru, il se trouve que le nombre de femmes qui se tournent vers la religion du Prophète (SAW) est supérieur à celui des hommes.

Ce fait, que l’on peut aisément constater et relever dans les statistiques, mérite sans aucun doute une attention considérable. N’y a-t-il pas matière à réflexion que des femmes appartenant à la société occidentale soient prêtes à renoncer à une situation qui de prime abord semble avantageuse pour adhérer à une religion qui attribue à l’homme une part double de celle de la femme? Est-il possible encore de continuer à ignorer l’impact du facteur inné et de la nature primordiale, dans cette inclination des femmes pour l’islam?

Cette religion a fondé son droit de l’héritage sur le respect des différences indéniables dans les constitutions psychologiques et physiques entre les femmes et les hommes.

Si les lois fondées sur les idées des hommes avaient suffi pour garantir une réponse positive aux exigences qui procèdent du fond même de l’existence humaine, elles auraient garanti aux hommes sérénité et satisfaction profonde, et nous ne serions pas témoins d’un tel phénomène, de cette puissante attraction qu’exerce l’islam sur les femmes.

Outre ce qui vient d’être dit, une autre sagesse de la révélation divine au sujet de l’héritage, en est la portée économique, en ce sens que dans le monde occidental, la richesse qui parvient aux femmes par la voie de l’héritage est égale à celle des hommes. Mais le capital des femmes dans le cycle de la production et dans une économie saine est généralement moindre que celui des hommes, car les femmes sont plus tournées vers la consommation, et dépensent plus en produits de beauté, en vêtements, bijoux et parures, gadgets et autres objets de luxe sans utilité réelle…

Ces dépenses pharamineuses constituent souvent un gaspillage de la richesse, en particulier quand on les évalue au point de vue moral, car la misère d’une grande partie des humains les perçoit comme un camouflet, comme une insulte.

Les familles à bas revenus sont souvent les victimes des ces dépenses folles car leurs enfants qui ne comprennent pas encore les règles de la vie d’ici-bas ont tendance à vouloir posséder (sans en avoir les moyens) les mêmes choses que les riches. Ce phénomène conduit à un fléau social, à l’apparition de la société de surconsommation et bien des foyers s'en trouvent gravement perturbés.

Si cette richesse était plus sagement dépensée, elle générerait la prospérité économique, des emplois productifs, ’aménagement des infrastructures économiques, entraînant une plus-value onciale. La richesse serait plus équitablement répartie et la société ne s’en porterait que mieux.

Ce n’est pas sans raison que le développement et la croissance du capital dans les sociétés occidentales soient dus en grande partie à la richesse des hommes.

La majorité écrasante des entreprises et des ressources économiques, dans ces mêmes sociétés qui clament haut et fort l’égalité des droits entre les sexes, appartiennent aux hommes.

Autre point concernant cette fois la direction de la famille:

Si le Coran attribue la direction des affaires familiales aux hommes, s’il les a chargés de la responsabilité de la protection du foyer,

«Les hommes assument les femmes à raison de ce dont Dieu les avantage sur elles et de ce dont ils font dépense sur leurs propres biens…».

(Coran, Sourate 4, verset 34)

«اَلرِّجالُ قَوامُونَ علي النِّساءِ بما فَضَّل اللهُ بعضَهم علي بَعضٍ وَ بما اَنفِقو مِن اَموالهِم»

النساء، الآية (34)

Ce verset ne doit pas être compris dans le sens où l’homme, le mari, serait un chef, un dictateur usant de son autorité pour gérer la famille, et l’on ne doit pas non plus en inférer la supériorité du sexe masculin sur le sexe féminin quant à la constitution physique.

Entre l’homme, la femme et les enfants, qui faudrait-il choisir pour lui reconnaître la capacité de gérer et d’assurer le budget éprouvant du foyer?

Quand nous nous tournons vers les coutumes, nous constatons que le propriétaire d’une entreprise qui emploie du personnel auquel il verse des salaires, il est de facto, par coutume, le chef de cette entreprise sans qu'il ait été désigné par une personne ou un groupe de personnes. Il en assume la responsabilité de façon tout à fait naturelle, et son personnel lui reconnaît tout aussi naturellement cette fonction, de façon coutumière.

C’est aussi une pratique coutumière qu’évoque ici le Coran au sujet de la direction des affaires familiales, et non pas quelque chose qui serait une innovation dans la pratique historique.

Le Coran ne fait que corroborer une pratique que des siècles avaient entérinée.

L’expression «ce dont ils font dépense sur leurs propres biens»

«و بما انفقوا من اموالهم» qui figure dans le verset fait précisément allusion à cette question en vertu de laquelle la responsabilité de la famille et la prise en charge du budget familial incombe au mari qui de ce fait devient chef de famille.

Arrivé à ce point de notre exposé, il est opportun de dire que ce 13ème chapitre est un essai de commentaire d’un verset coranique à partir de la pratique sociale comparée. Le verset peut aussi être commenté au point de vue du commentaire traditionnel, c'est-à-dire avec des arguments puisés dans la tradition musulmane.

Aux yeux des musulmans, la confrontation du texte coranique avec la réalité est tout à fait permise, et même recommandée, dans les cas où elle est possible.

Cela permet au croyant de vérifier l’authenticité de sa foi et par là de rendre grâce à Dieu de l’avoir guidé à cette belle religion. Il échappe ainsi au piège du dogmatisme, et prouve aussi qu’il n’a pas peur de comparer la vérité révélée à la «vérité» des hommes.

Un principe fondamental du droit musulman est que «tout ce qui est conforme à la raison est conforme à l’islam et tout ce qui est conforme à l’islam est conforme à la raison».

Le Saint Coran a traité dans ce verset relatif à l’héritage, un principe rationnel mêlé à la nature universelle et à la nature humaine.

Cependant, nous avons vu que certains esprits induits en erreur par l’idéologie du progrès œuvrent à remettre en cause les principes d’équilibre et à les faire remplacer par des principes dangereux pour l’avenir de l’humanité.

Mais encore les préjugés des hommes modernes ne se résument malheureusement pas dans cela et vont plus loin. La vie automatisée, informatisée et virtualité a aliéné l'homme au point de lui faire perdre tous ses repères et tous ses critères psychologiques et moraux.

Aujourd’hui dans l’ambiance occidentale, une autre grave difficulté est mise en avant par cette frange d’intellectuels partisans de la liberté, et qui est celle des droits des homosexuels, question qui a bouleversé dans son sillage le parcours intellectuel d’une grande partie de l’élite au nom de la défense de la liberté et qui vient compliquer et accentuer le problème des droits de la femme.

Il se peut que dans les années à venir, les droits des homosexuels soient étendus à l’ensemble de la société occidentale et laissent leur empreinte dans tous les niveaux de l’ambiance culturelle et sociale, puis finissent par être reconnus partout comme un droit naturel, officiellement admis, de telle sorte que vouloir les remettre en cause soit perçu comme une atteinte à un acquis indiscutable, et que plus personne n’ait le droit de poser des questions à leur sujet ou les critiquer.

La réalité est que la mise en place de cette législation est inadaptée, incompatible avec la nature des hommes, et ce que l’on présente comme une défense du domaine de la liberté doit s’inscrire dans le cadre de ce qui garantit la volonté de la nature saine et équilibrée des hommes, pas celle qui se fonde sur une nature égarée.

Si, sous le prétexte de la liberté et de la défense des droits, cette façon anormale de satisfaire l’instinct sexuel s’étendait et se généralisait à l’ensemble de la société, la moitié des individus de la société occidentale, c'est-à-dire les femmes, seraient privées de la satisfaction de leurs désirs sexuels avec des partenaires du sexe opposé, par la faute de tous ces pseudo-intellectuels, et ces soi-disant défenseurs des droits.

Quand la passion humaine sera devenue la principale source du droit, toute valeur sacrée sera jetée, comme on se débarrasse d’une chose non convaincante, et toute décadence morale sera considérée comme un progrès et une innovation positive.

Pour conclure, nous exprimons notre souhait que les intentions de Dieu exprimées dans les Livres saints soient comprises comme il faut. Car elles contiennent des enseignements que l’on retrouve dans toutes les religions pour que les hommes et les femmes apprennent que les notions spirituelles sont tout à fait compatibles avec le progrès technologique, et cessent de suivre ceux qui tentent de falsifier ou d’exploiter malicieusement les Livres révélés.


[1] Il s’agit de la traduction de J. Berque. Le mot nushûz se retrouve dans un autre verset, sourate 4: 128, où c’est l’épouse qui craint que son mari s’éloigne d’elle. Là, Jacques Berque traduit nushûz par désaffection.
[2] Il faut noter que le verset examiné ici est connu chez les commentateurs et les juristes comme le verset de l’insoumission, âyat al-Nushûz., et non le verset de la correction. Par conséquent l’accent doit être mis sur la définition de l’insoumission, car c’est en fonction de cette définition que l’on déterminera juridiquement le degré de la ‘’correction’’, de la peine légale.
[3] La polysémie du radical arabe ZRB se retrouve dans le Coran où ce radical est employé à propos des exemples ou paraboles (zaraba mathalan, donner un exemple). Moïse ‘‘frappe’’ la mer avec son bâton pour frayer un passage à son peuple. Job empoigne une touffe d’herbe et en ‘frappe’ sa femme pour ne pas se parjurer. Dieu ordonne aux Israélites de ‘‘frapper’’ un mort avec un morceau de chair de la vache sacrifiée pour le ressusciter. Dans le verset 2:273, le radical ZRB est employé dans le sens de marcher, car marcher c’est ‘frapper’’ la terre avec ses pieds. Dans le verset 57:13 zaraba signifie bâtir (de façon hâtive?). Le verset 24:31 recommande aux femmes de ‘’rabattre leur fichu’’ et de ne pas piaffer, de ne pas ‘‘battre de leurs pieds’’, employant dans les deux cas le verbe ZRB. Au verset 43:5, le radical est employé pour former un verbe qui signifie ‘‘tenir quitte’’, etc... (Note du traducteur)
[4] En français aussi on retrouve des expressions où le verbe frappé est employé dans un sens figuré, comme frapper la monnaie, exemple frappant, ou «frapper quelqu’un au porte-monnaie», c’est à dire nuire à quelqu’un en lui créant des ennuis économiques et financiers, lui rendre matériellement la vie difficile. (Note du traducteur)
[5] Cette remarque laisse à penser qu’aux yeux des juristes, la ‘’correction’’ ne doit pas être fixée et administrée par l’époux, mais doit être prononcée par le juge et exécutée selon des prescriptions légales, car l’ordre est donné au pluriel (‘celles dont vous craignez…corrigez-les’), c’est à dire qu’il s’agit d’un verdict (des représentants) de la Oumma, comme dans les versets concernant les adultères, les voleurs, etc... Les Arabes de l’époque préislamique devaient battre sévèrement leurs femmes pour un oui pour un non. On peut se demander si cette règle coranique d’apparence humiliante pour les femmes n’était pas perçue alors comme un verset de compassion, car elle fixe des limites à la tyrannie des maris.
[6] Il faut comprendre par l’énumération de tous ces points, que les juristes ont eu l’intuition que si l’ordre consistait à battre l’épouse, le Coran n’aurait pas omis de préciser les modalités, les conditions, etc... De cette ‘‘correction’’. Car elle donnerait sûrement lieu à contradiction avec d’autres versets et d’autres traditions qui recommandent de faire preuve de douceur envers les femmes (note du traducteur).
[7]Il convient de s’arrêter sur cet emploi du verbe ZARABA, car il suggère bien qu’employé seul, sans préposition, le verbe signifie autre chose que frapper ou battre. Il peut signifier entreprendre, répondre à une invective, à une attaque verbale, voire ‘‘s’occuper de quelqu’un’’

[8]Mustadrak al-wasâ’il, vol. 14, page 250, édition Mou’asasat Aal al-Bayt. Voir aussi Bihâr al-Anwar, vol. 103, page259, tradition numéro 28. Il convient de noter que cette tradition fait partie des traditions qui sont considérées avec une très grande attention par beaucoup de docteurs de la Loi musulmane et les spécialistes de la tradition et des transmetteurs. Certains la considèrent authentique.
[9] En islam, il s’agit bien entendu des cas où l’épouse refuse d’obtempérer à des clauses légales qui sont celles du mariage, et non pas d’obéir à son mari en toute chose,le mariage étant fondé sur un contrat précisant les droits et les devoirs légaux de chacun des époux. A l’homme, il incombe la prise en charge totale de la famille sur le plan matériel, à l’épouse il incombe de respecter surtout les devoirs de fidélité, de pudeur, etc...
[10] Titre original en persan: Jelvehâ-ye hekmat-e vahy dar qânûn-e erth, Les manifestations de la sagesse de la révélation dans la loi concernant l’héritage.